Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2434385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. C…, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 21 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 6 mai 1979 à Jiache, Jilin, est entré en France le 28 décembre 2014, selon ses déclarations. Il a obtenu un titre salarié à compter de 2020 et ce titre a été renouvelé pour la dernière fois jusqu’au 1er mars 2023. M. A… a sollicité le renouvellement de ce titre et demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise ", prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
M. A… soutient qu’il pouvait bénéficier du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » dès lors qu’il justifiait, à la date de la décision attaquée, du maintien de son activité professionnelle. Toutefois, la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er novembre 2017 pour un emploi d’aide cuisinier et d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 janvier 2024 pour un emploi de chef de cuisine à compter du 1er juin 2023 ne saurait suffire à établir qu’à la date de la décision attaquée, il occupait le même emploi auprès du même employeur que lorsqu’il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour « salarié » en 2022. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… ne se prévaut d’aucune attache particulière en France et n’établit pas être dépourvu de tout lien en Chine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 35 ans. En outre, s’il soutient vivre de manière continue sur le territoire national depuis 2014, les pièces qu’il produit ne sauraient suffire à l’établir. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision implicite du préfet de police doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Non-renouvellement ·
- Harcèlement moral ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Rejet ·
- Détournement de pouvoir ·
- Contrats ·
- Résonance magnétique nucléaire
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Toscane ·
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Recours administratif ·
- Redevance ·
- Décision implicite ·
- Recours juridictionnel ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Sel ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs
- Enfant ·
- Loisir ·
- Autorité parentale ·
- Facture ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Education
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Légalité externe ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- État de santé, ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Habilitation ·
- Exécution ·
- Aérodrome ·
- Suspension ·
- Accès ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Kosovo ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Soutenir ·
- Réfugiés
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- État ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Erreur
- Police ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.