Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2504189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour :
— la motivation de cette décision est insuffisante ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Kosovo, né en 1964, est entré en France le 10 août 2024. Le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2025. Par l’arrêté attaqué du 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France à l’âge de 60 ans, n’est présent sur le territoire français que depuis 7 mois à la date de la décision attaquée. Il n’établit ni même n’allègue avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. M. B fait valoir qu’il ne peut retourner au Kosovo, pays dans lequel il serait, selon ses termes, en grave danger. Toutefois, il n’apporte aucune justification quant à la réalité et à la gravité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ressort des termes de l’arrêté du 10 mars 2025 que le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisante.
6. M. B fait valoir que son épouse vit à ses côtés et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il n’est pas contesté que son épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et le requérant ne fait pas état des conséquences de l’interdiction de retour contestée sur sa situation personnelle. Dans ces circonstances et compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Blanc.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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