Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2217003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours préalable obligatoire contre la décision du préfet du Loir-et-Cher du 18 janvier 2022, a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge l’Etat le versement à Me Toubale, son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la condition de ressources lui ayant été opposée n’est pas prévue par les textes ;
— cette décision présente un caractère discriminatoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant azerbaïdjanais né le 10 juillet 1954, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Loir-et-Cher, qui l’a rejetée par une décision du 18 janvier 2022. Il demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a confirmé le rejet de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour décider le rejet de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de ressources suffisantes et stables de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, sans emploi, n’a déclaré aucun revenu d’activité à l’administration fiscale au titre des années 2018, 2019 et 2020, et que ses ressources sont essentiellement constituées de prestations sociales, dont l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Toutefois, l’intéressé, âgé de 68 ans à la date de la décision litigieuse, dont le taux d’incapacité a été reconnu supérieur ou égal à 80% par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Loir-et-Cher du 16 juillet 2018, se trouve dans l’impossibilité objective d’accéder à un emploi, et l’insuffisance de ses ressources résulte directement de son âge et de son état de santé. Il est ainsi fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de naturalisation en raison du caractère insuffisant de ses ressources, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Toubale, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 24 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Toubale, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Toubale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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