Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2308094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2023, 12 juin 2025 et 26 juin 2025, M. D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 14 mars 2023 par laquelle le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins a refusé de traduire le docteur A… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
2°) d’annuler la délibération du 4 avril 2023 par laquelle le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins a refusé de traduire le professeur B… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il soutient que :
En ce qui concerne la délibération du 14 mars 2023 :
- aucune conciliation n’a été organisée, en méconnaissance de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ;
- le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins aurait dû transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Auvergne-Rhône-Alpes en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ;
- le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de traduire le docteur A… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
- la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la délibération du 4 avril 2023 :
- aucune conciliation n’a été organisée, en méconnaissance de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ;
- le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins aurait dû transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Auvergne-Rhône-Alpes en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ;
- le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de traduire le professeur B… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
- la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 30 juin 2025.
En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. C… et le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins ont produit, les 11 et 12 février 2026, des pièces pour compléter l’instruction, non communiquées s’agissant de ces dernières.
Des mémoires, présentés par M. C…, ont été enregistrés les 10 juillet 2025 et 23 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
- et les observations de M. C…, requérant.
Une note en délibéré, présentée par M. C…, a été enregistrée le 26 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 27 décembre 2022, M. D… C… a porté plainte contre le docteur A…, inscrit en qualité de spécialiste en ophtalmologie au tableau du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, et exerçant, à l’époque des faits, en tant que praticien hospitalier à l’hôpital Edouard Herriot, dépendant des Hospices civils de Lyon. Par la première délibération contestée du 14 mars 2023, le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins a refusé de traduire le docteur A… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le 28 février 2023, M. C… a porté plainte, pour la seconde fois, contre le professeur B…, inscrite en qualité de spécialiste en ophtalmologie au tableau du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, et exerçant, à l’époque des faits, en tant que praticienne hospitalière à l’hôpital Edouard Herriot. Par la seconde délibération contestée du 4 avril 2023, le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins a refusé de traduire le professeur B… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Sur la délibération du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins du 14 mars 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat. / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin (…) mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) ». Par dérogation à ces dispositions, l’article L. 4124-2 du même code prévoit, s’agissant des « médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre », qu’ils « ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ». Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l’ordre des médecins exerce, en la matière, une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
Il résulte des dispositions citées au point 3 que les dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ne s’appliquent pas aux décisions par lesquelles un conseil départemental de l’ordre des médecins apprécie, sur le fondement de l’article L. 4124-2 du même code, s’il y a lieu de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique. En l’espèce, il est constant que les faits reprochés par M. C… au docteur A… ont été commis dans le cadre du service public hospitalier. Par suite, les moyens tirés la méconnaissance des obligations prévues par ces dispositions, s’agissant de l’organisation d’une conciliation et, en cas d’échec de celle-ci, de la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins, doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, lorsque le médecin poursuivi exerce une mission de service public et que le conseil départemental de l’ordre des médecins est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin en chambre de discipline, il lui appartient de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Aux termes de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. ».
Si M. C… fait valoir que le docteur A… a refusé de pratiquer une troisième greffe de cornée sur l’œil droit sans l’adresser « à un confrère spécialiste plus qualifié que lui pour ce qui est du suivi, examen complémentaire, thérapie », il n’établit ni le caractère erroné de cette appréciation, fondée sur des considérations médicales, ni la nécessité d’un suivi ou d’examens complémentaires. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne retenant pas de manquement à l’obligation d’assurer la continuité des soins de la part du docteur A… et en refusant, pour ce motif, de le traduire devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Sur la délibération du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins du 4 avril 2023 :
En premier lieu, il est constant que les faits reprochés par M. C… au professeur B… ont été commis dans le cadre du service public hospitalier. Par suite, pour les motifs exposés au point 4, les moyens tirés la méconnaissance des obligations prévues par ces dispositions, s’agissant de l’organisation d’une conciliation et, en cas d’échec de celle-ci, de la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins, doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, M. C… ne produit aucun élément permettant de remettre en cause le refus du professeur B… de pratiquer une troisième greffe de cornée sur l’œil droit, ni d’établir qu’une « information déloyale », au regard du contenu de son dossier médical, lui aurait été délivrée par cette praticienne. Aucun défaut de suivi ni manquement à l’obligation d’assurer la continuité des soins ne saurait, ainsi, lui être reproché à ce titre. Si le requérant émet, dans le même temps, des doutes sur l’indication de réalisation des deux greffes de cornée précédentes, en raison d’une possible aniridie, et soutient n’avoir pas été informé des risques afférents, il n’assortit ses allégations d’aucun justificatif. Il ne démontre pas davantage que le diagnostic de décollement de rétine et de glaucome posé concernant l’œil gauche serait erroné. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en ne retenant pas de manquement déontologique de la part du professeur B… et en refusant, pour ce motif, de la traduire devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 10, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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