Désistement 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2324918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 portant annulation de sa candidature au concours externe d’accès à des listes d’aptitude aux fonctions de maître dans les établissements d’enseignement privés sous contrat du second degré (CAFEP), section langues vivantes étrangères : allemand, pour la session 2023, et radiation en conséquence de la liste d’admission ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de rétablir son statut de lauréat du CAFEP pour la session 2023, section langues vivantes étrangères : allemand.
Par un courrier du 17 février 2026 à M. B… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Aucune confirmation n’a été produite par M. B… dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité par courrier du président de la formation de jugement en date du 17 février 2026 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. Or, M. B… n’a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s’en être désisté et il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 3 avril 2026
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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