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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 4 avr. 2025, n° 2300716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2023 et le 6 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé sa radiation des droits au revenu de solidarité active et l’implantation d’un indu d’un montant initial de 12 407,22 euros et dont le solde s’élève à 10 661,22 euros pour la période allant du 1er septembre 2019 au 30 juin 2022.
2°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 000 euros.
3°) de déterminer ses droits et de prononcer la décharge totale des sommes en litige ;
4°) de la rétablir dans ses droits et de permettre la récupération des sommes indument retenues sur les prochaines échéances à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- les décisions du 8 décembre 2022 sont entachée d’incompétence ;
- elles sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable à leur édiction ;
- la caisse d’allocations familiales n’a pas respecté les garanties liées au droit de communication conformément aux exigences de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- aucune amende ne peut lui être infligée en l’absence d’intention frauduleuse, de sorte que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est de bonne foi et en situation de précarité ce qui justifie la remise gracieuse de sa dette ;
- le refus de lui accorder la remise gracieuse de sa dette est ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le département de l’Hérault, représenté par la SELARL VPNG Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre le courrier du 8 décembre 2022 sont irrecevables, en l’absence de caractère décisoire ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mars 2025 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière.
Les parties n’étant niprésentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. M. E…, de nationalité anglaise, ayant informé les services de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault d’une situation de concubinage avec Mme A… depuis juin 2015, cette dernière s’est vu enjoindre de fournir des justificatifs concernant son changement de situation maritale. Par une décision du 13 septembre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 407,22 euros. Par une décision du 8 décembre 2022, le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la radiation des droits de Mme A… au revenu de solidarité active et l’implantation de cet indu. Par une décision du 13 février 2023, Mme A… s’est par ailleurs vu infliger par cette même autorité une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 8 décembre 2022 et du 13 février 2023 et de la rétablir dans ses droits.
Sur les moyens communs portant sur la régularité des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2022, le président du conseil départemental de l’Hérault a accordé à Mme F…, directrice des solidarités actives, une délégation à l’effet de signer tous actes, décisions et documents concernant la gestion des indus, les recours administratifs et les dossiers de présomption de fraudes. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence entachant les décisions des 8 décembre 2022 et 13 février 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, et d’une part, la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la radiation des droits au revenu de solidarité active et l’implantation d’un indu d’un montant de 12 407,22 euros vise les dispositions des articles R. 262-37 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles et mentionne la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En outre, cette décision n’avait pas à comporter les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
D’autre part, la décision du 13 février 2023 par laquelle le président du conseil département de l’Hérault a infligé une amende administrative à Mme A…, se réfère explicitement au courrier reçu par l’intéressée le 8 décembre 2022 comportant l’information des motifs de fait retenus pour estimer que son comportement était frauduleux et visant les dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit que la requérante a été ainsi mise à même de connaitre les motifs des décisions en litige et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, si le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée.
En l’espèce, et d’une part, il est constant que Mme A… a bien introduit un tel recours administratif préalable à l’encontre de la décision initiale de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault du 13 septembre 2022 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le courrier du 8 décembre 2022 invite la requérante à présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier, notamment par écrit à l’adresse mentionnée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant les décisions attaquées doit être écarté.
En quatrième lieu, les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi du revenu de solidarité d’activité et de récupérer un indu. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
En l’espèce, et d’une part, si Mme A… soutient ne pas avoir eu connaissance de l’origine ni de la teneur des informations sur lesquelles se base la caisse d’allocations familiales pour calculer son indu de revenu de solidarité active, il résulte toutefois de l’instruction que c’est par un courrier adressé par M. E… aux services de la caisse primaire d’assurance maladie que les services de la caisse d’allocations familiales ont été informés de la situation maritale de la requérante et qu’ils n’ont pas fait usage en l’espèce du droit de communication.
D’autre part, Mme A… fait valoir que les garanties attachées au droit de communication n’ont pas été respectées en ce qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis de la commission paritaire concernant la sanction envisagée à son encontre. Toutefois, elle n’invoque à l’appui de son moyen la méconnaissance d’aucun texte qui exigerait une telle communication. Dans ces conditions, ce moyen ne peut en tout état de cause qu’être écarté comme inopérant.
Par suite, le moyen tiré du non-respect des garanties liées au droit de communication doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Mme A… se borne à soutenir qu’elle ignorait devoir déclarer sa situation maritale en raison de ce que son conjoint n’a obtenu un titre de séjour qu’au mois de juillet 2021 et qu’il n’a pas de revenu français. Ce faisant elle ne conteste pas utilement le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active en litige. Sont également sans incidence les moyens tirés de la précarité de sa situation financière et de la bonne foi de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A… n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
Sur le bien -fondé de l’amende administrative :
Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. (…) ».
Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. ». Ainsi qu’aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Mme A… invoque sa bonne foi et son droit à l’erreur reconnu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 21 avril 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A… a omis de déclarer durant plusieurs années sa situation de concubinage avec M. E…, ainsi que les ressources financières de ce dernier. Mme A… s’est ainsi livrée à de fausses déclarations répétées ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active pour un montant de 12 407,22 euros de revenu de solidarité active. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’amende administrative en litige.
Sur la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En l’espèce, et d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait préalablement saisi l’administration d’une demande de remise gracieuse de l’indu en litige. Dans ces conditions, en l’absence d’une décision administrative statuant sur sa demande elle n’est pas recevable à saisir directement le tribunal d’une telle demande de remise de dette. D’autre part, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier, au regard de ses ressources et des charges de son foyer, si elle se trouve à la date du présent jugement, dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement de sa dette, y compris de manière échelonnée.
Il s’ensuit que la demande de remise gracieuse de Mme A… ne peut en tout état de cause qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et de décharge sous astreinte :
22. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et de remise gracieuse n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et de décharge sous astreinte présentées par Mme A… seront également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du département, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, les sommes dont Mme A… demandent le versement sur le fondement de cette disposition.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente,
V. D…
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2025.
La greffière,
F. Roman
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