Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2534252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage qu’il a fait de son pouvoir de régularisation, au regard de son intégration professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 11 décembre 1980 et entré en France en décembre 2019, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien le 14 juin 2024. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
4. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a examiné la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressé dans le cadre de son pouvoir général de régularisation et que pour rejeter cette demande, le préfet de police a estimé qu’au regard de l’analyse globale de la situation personnelle de l’intéressé, de la nature du métier postulé, de l’expérience professionnelle acquise et de l’ancienneté de sa présence en France, il ne justifiait pas de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… justifie être entré en France en septembre 2019, sous couvert d’un visa, et s’y être maintenu depuis lors de façon habituelle, démontrant ainsi résider en France depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il travaille de façon ininterrompue depuis le 1er juillet 2020, d’abord en qualité de carrossier-peintre jusqu’au 31 mai 2024, ultérieurement qualifié de métier en tension par un arrêté du 21 mai 2025. Il a ensuite rejoint la société Acorus Ingenierie à compter du 1er juin 2024, en qualité d’ingénieur thermicien et sous le statut de cadre. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… justifie d’une rémunération professionnelle particulièrement importante et démontre un investissement associatif non négligeable au Secours Catholique de Paris. Dans ces conditions, au regard de la qualité de son insertion et de sa progression professionnelle, M. A… doit être regardé comme faisant état de motifs de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il est par suite fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles obligeant le requérant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au moyen retenu au point 6, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A… une carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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