Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2410721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410721 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour valable cinq ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 17 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 7 mars 2025.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, née le 1er janvier 1970, est entrée en France en 2022 selon ses déclarations et a été mise en possession d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2024. Le 18 février 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été implicitement rejetée le 18 juin 2024. Mme A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () « . Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A, ressortissante sénégalaise, est mariée à un ressortissant espagnol, avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2005 et 2009, qu’elle occupe un emploi de vendeuse polyvalente dans la société Zeeman Textielsupers depuis le 23 août 2022 et perçoit un salaire net mensuel d’environ 1 450 euros depuis son passage à temps plein le 1er janvier 2023 et que son époux exerce, quant à lui, les fonctions d’équipier logistique dans la société Castorama, à temps plein, en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu avec cette société le 1er décembre 2022. La requérante disposait dès lors du droit de séjourner en France en application des 1° et 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 233-2 du même code. Par suite, en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 juin 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à Mme A.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juin 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410721
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