Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 mars 2026, n° 2508800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B… a saisi le tribunal en indiquant qu’il « souhaite faire appel à la décision du SDIS 22 ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Par sa requête, à laquelle n’est joint qu’un extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire délivré le 28 octobre 2025, M. A… B… indique qu’il « souhaite faire appel à la décision du SDIS 22 » en précisant qu’à la suite de plusieurs mises en disponibilité pour raisons personnelles, il a présenté une demande de réintégration qui a été « provisoirement » rejetée. Il ajoute qu’il ne comprend pas cette décision, qu’il qualifie de « dure » alors qu’il a exercé pendant trente ans au sein du centre de secours de Dinan, sans jamais avoir de soucis avec sa hiérarchie, ses collègues et les victimes lors de ses interventions. Il indique également que les pièces prises en compte par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d’Armor lui été fournies à son employeur par d’autres agents afin de l’écarter, ces derniers s’étant mêlés de ses affaires personnelles qui ne concernaient pas le SDIS.
3. Par cette argumentation, M. B…, qui ne fournit aucun élément de sa situation en dehors de son placement en disponibilité pour convenances personnelles, qualifie la décision qu’il entend contester de provisoire et ne précise pas le motif de cette décision, doit être regardé comme ne soulevant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En conséquence, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes le 2 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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