Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2502130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, sous le numéro 2502131, Mme C D, représentée par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre sa décision ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu au sens de l’article 41§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et de la directive 2008/115/CE.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12h00.
Par décision du 20 mai 2025, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, sous le numéro 2502130, M. E, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) ,de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre sa décision ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu au sens de l’article 41§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et de la directive 2008/115/CE.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12h00.
Par décision du 27 mai 2025, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D et son frère M. A D, ressortissants ski lankais, nés respectivement le 20 août 2004 et le 25 mai 1999, sont entrés en France le 5 août 2023, selon leurs déclarations. Ils ont sollicité une demande d’asile le 17 août 2023, laquelle a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er août 2024. Cette décision a été validée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 janvier 2025. Par deux arrêtés du 27 février 2025, la préfète de la Dordogne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur renvoi. Par les requêtes susvisées les requérants demandent l’annulation de l’arrêté pris à leur encontre.
Sur la jonction :
2. Les arrêtés contestés, qui concernent la situation d’une fratrie, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par deux décisions du 20 et 27 mai 2025, M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs conclusions tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de la Dordogne n° 24-2024-11-25-00001 du 25 novembre 2024, régulièrement publié et produit par l’administration en défense dans la présente instance, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige auraient été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les dispositions et stipulations dont ils font application et exposent les raisons pour lesquelles la préfète a considéré que M. et Mme D ne remplissaient pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’ils sollicitaient après le rejet de leur demande d’asile. Ils retracent les conditions d’entrée et de séjour en France des requérants et mentionnent les principaux éléments de leur situation personnelle et familiale. Par conséquent, ces arrêtés comportent chacun les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
7. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
8. Si M. et Mme D soutiennent ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en méconnaissance de leur droit à être entendue, ils n’établissent pas qu’ils auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’ils auraient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme D, dont la demande d’asile avait été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile à la date de la décision attaquée. S’ils se prévalent, à l’appui de leur demande, de leur insertion dans la société française, et produisent au soutien de cette allégation plusieurs attestations de leur voisinage et des associations pour lesquelles ils sont bénévoles réguliers, lesquelles font état d’une bonne intégration de leur part, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir leur vie privée et familiale en France alors qu’il ressort des pièces du dossier que leur arrivée sur le territoire est récente et que rien ne s’opposerait à ce qu’ils repartent ensemble dans leur pays d’origine avec leur mère, dont ils ne contestent pas qu’elle fasse également l’objet d’une mesure d’éloignement, et où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Ainsi, les décisions d’éloignement en litige ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation ni ne portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme D tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
10. En dernier lieu, si M. et Mme D se prévalent des craintes pour leur vie et leur liberté en cas de retour au Sri Lanka, ils n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels et directs qu’ils encourraient en cas de retour dans leur pays. Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 27 février 2025 par lesquels la préfète de la Dordogne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur renvoi.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme D, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D tendant à leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme F et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Jeanne Glize, conseillère,
— Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur
A. B
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2502130-2502131
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