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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2026, n° 2428477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de M. J… B… et l’a confiée à M. A… et à M. E…, experts.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, la juge des référés a pris acte du décès de M. J… B… en cours d’instance, ordonné que l’expertise soit conduite en présence de Mme G… B…, Mme C… B…, Mme I… B… et Mme F… B…, ayants-droits de M. J… B…, et modifié la mission des experts.
Par une lettre, enregistrée le 9 mars 2026, M. A…, expert, sollicite l’extension de l’expertise à l’hôpital Saint Joseph.
Il soutient que M. B… y a été régulièrement suivi et que cette mise en cause est utile.
Par une lettre, enregistrée le 19 mars 2026, l’hôpital Saint Joseph, représenté par Me Kerzerho, informe la juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (….) ».
2. M. J… B…, né le 1er septembre 1942, qui avait subi un cancer de la trachée a été pris en charge au sein de l’hôpital Lariboisière pour une cordectomie au laser le 22 juillet 2022 lors de laquelle la sonde d’intubation s’est enflammée et a provoqué l’apparition d’un feu dans sa trachée. Par une ordonnance du 29 avril 2025, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. A… et M. E…, experts. A la suite du décès de M. B…, ses ayants-droits ont repris l’instance. M. A…, expert, demande que l’expertise soit étendue à l’hôpital Saint Joseph, où M. B… a été régulièrement suivi.
3. La demande d’extension de sa mission présentée par M. A… entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 29 avril 2025 sera conduite en présence de l’hôpital Saint Joseph.
Article 2 : L’article 5 du dispositif de l’ordonnance du 29 avril 2025 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 29 juin 2026.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… B…, à Mme C… B…, à Mme I… B…, à Mme F… B…, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à l’hôpital Saint Joseph, à M. H… A… et à M. D… E…, experts.
Fait à Paris, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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