Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 mars 2026, n° 2405624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2024, le 18 septembre 2024, le 13 novembre 2024, le 18 décembre 2024, le 13 janvier 2025 et le 3 mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bernier, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de refus née du silence gardé par le président de l’Université de Lille sur sa demande de communication de divers documents et informations en lien avec le concours d’accès aux études de médecine et d’odontologie au titre de l’année universitaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Lille de lui communiquer ces éléments ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Lille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les modalités de notation des étudiants pour le premier groupe d’épreuve constituent des documents administratifs communicables ;
- les listes de classement du premier groupe faisant apparaître les classements avant et après priorisation ainsi que les différentes notes et critères pris en compte pour établir le classement constituent des documents administratifs communicables ;
- les modalités de classement des étudiants portent atteinte au principe d’égalité ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 30 avril 2025, le président de l’Université de Lille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les documents demandés ont été communiqués ;
- la demande de communication de documents administratifs formulée par la requérante est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas suffisamment précise et constitue une demande de renseignement ;
- le règlement des études reprenant les modalités de contrôle de connaissances et la méthode de classement des candidats à l’admission en DFG 2 dont la communication est demandée ont fait l’objet d’une diffusion publique ;
- il n’existe pas d’autre document détaillant les modalités d’accès en DFG 2 ;
- une liste de résultats anonymisés aux épreuves du premier et du second groupe ne peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant.
Par un courrier du 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l’Université de Lille à la suite de la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs en tant qu’elle refuse à Mme A… la communication du document comportant les modalités d’appréciation des étudiants pour le premier groupe d’épreuves et les éléments pris en compte pour établir le classement de ces étudiants pour ce premier groupe d’épreuves dès lors que le président de l’Université de Lille a procédé à la communication de ce document en lui transmettant, avant l’introduction de la requête, le règlement fixant les modalités de contrôle des connaissances au titre de l’année universitaire 2022-2023 pour la filière concernée.
Des observations présentées pour Mme A… en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées le 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B…, représentant l’Université de Lille.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 16 janvier 2024, Mme A…, étudiante en deuxième année de licence économie et management des entreprises, option santé, à l’Université de Lille a sollicité la communication de divers éléments concernant les modalités d’accès aux études de médecine et d’odontologie. Par un courrier du 29 février 2024, le président de l’Université de Lille a partiellement fait droit à sa demande. Mme A… a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs d’une demande de communication, enregistrée le 29 mars 2024, des modalités d’appréciation des étudiants pour le premier groupe d’épreuve ainsi que d’un tableau anonymisé faisant apparaître les notes des étudiants du premier groupe ainsi que leur rang de classement aux différentes étapes du processus de classement, c’est-à-dire à l’issue des épreuves du premier groupe, avant et après le choix de la filière de santé, à l’issue du second groupe d’épreuves, avant et après le choix de la filière de santé. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication résultant du silence gardé par le président de l’Université pendant deux mois à la suite de sa saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs.
Sur l’irrecevabilité d’une partie des conclusions :
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 février 2024, le président de l’Université de Lille a transmis à Mme A… le règlement fixant les modalités de contrôle des connaissances applicables durant l’année universitaire 2022-2023. Ce document comporte les modalités d’appréciation des étudiants pour le premier groupe d’épreuves et les éléments pris en compte pour établir le classement de ces étudiants pour ce premier groupe d’épreuves. La demande de Mme A… de se voir communiquer ces éléments doit donc être regardée comme ayant été satisfaite avant l’introduction de sa requête. Par suite, ses conclusions, en tant qu’elles sont dirigées contre le refus de lui communiquer le document comportant les modalités d’appréciation des étudiants pour le premier groupe d’épreuve et les éléments pris en compte pour établir le classement à l’issue du premier groupe d’épreuves, doivent être rejetées comme irrecevables. Pour le même motif, l’exception de non-lieu opposée en défense par l’Université de Lille doit également être écartée.
En sollicitant la communication d’informations sur la notion de quantile et les modalités de fixation de l’une des notes sur lesquelles se fonde le classement des étudiants à l’issue du premier groupe d’épreuves, Mme A… doit être regardée comme ayant demandé la communication d’un document contenant ces informations. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que, la demande de Mme A… ayant la nature d’une simple demande de renseignements, le refus du président de l’Université de Lille de répondre à cette demande ne saurait être regardé comme une décision faisant grief à Mme A…, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-9 de ce code : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si, en vertu des dispositions du règlement de l’Université fixant les modalités de contrôle continu au titre de l’année universitaire 2022-2023, le principe d’interclassement des candidats issus des licences accès santé repose en priorité sur l’appréciation des résultats des étudiants obtenus en majeure disciplinaire puis sur les notes obtenues en mineure santé pour déterminer, dans un second temps, le classement définitif pour chaque filière de santé souhaitée, les modalités de mise en œuvre de cet interclassement constituent une prérogative du jury d’admission dans les études de santé. Ainsi, le seuil à partir duquel les candidats sont admis dans les différentes filières d’études de santé est librement défini par ce jury. Il en résulte que l’existence d’un document indiquant les modalités de calcul des quantiles ainsi que leurs modalités de prise en compte pour établir le classement des étudiants à l’issue du premier groupe d’épreuves, notamment au regard de la note figurant dans les tableaux transmis par l’Université de Lille, ne peut être tenue pour établie.
Les dispositions citées au point 4 n’imposent pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable.
L’Université fait valoir que la demande de Mme A… de se voir communiquer un tableau retraçant, de façon anonymisée, l’évolution de la position de chacun des candidats à l’accès aux études de santé à l’issue du premier groupe d’épreuves, avant et après le choix de filière des étudiants admis dès ce stade, ainsi que l’ensemble des notes sur lesquelles se fonde leur classement, ne peut être satisfaite suivant un traitement automatisé des données et qu’elle lui imposerait de réaliser une succession de requêtes particulières puis un recoupement manuel de ces données. Dans ces conditions, eu égard au fait que l’Université serait conduite à compiler de manière manuelle des données concernant plusieurs centaines d’étudiants issus de différentes formations dont il conviendrait de détailler les notes obtenues dans chacune d’elles, une telle demande est de nature à faire peser sur l’Université de Lille une charge de travail déraisonnable. Par suite, l’Université de Lille est fondée à opposer un refus à la demande de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Université de Lille, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, une somme à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au président de l’Université de Lille.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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