Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2504801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juillet 2025 et le 27 janvier 2026,
Mme C… A…, représentée par Me Moulin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « profession libérale » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à payer à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B…,
et les observations de Me Moulin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité chinoise née le 15 septembre 1984, est entrée en France le 17 janvier 2007 munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » le 20 février 2008 renouvelé jusqu’au 30 octobre 2016. Par la suite, elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » le 17 mars 2017 renouvelé jusqu’au
3 février 2023. Mme A… ayant sollicité le renouvellement de ce titre, elle a été convoquée devant la commission du titre de séjour qui a rendu un avis favorable à sa demande. Par un arrêté en date du 27 mai 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
27 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour expose de manière circonstanciée les éléments de fait pris en compte par le préfet, notamment la situation professionnelle de Mme A… et sa situation privée et familiale. La décision en litige comporte les considérations de droit et de faits qui fondent le refus de renouvellement de son titre de séjour. Une telle motivation révèle un examen réel et sérieux de la demande de Mme A… même si le préfet n’a pas mentionné la raison pour laquelle le chiffre d’affaires de son entreprise était bas en 2020 et 2021. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. » Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle non salariée à l’étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée et à ce qu’elle lui procure des moyens d’existence suffisants. Il appartient à l’étranger qui entend obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions d’établir qu’il en remplit les conditions. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A… sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’en satisfait pas les conditions dès lors qu’elle n’a présenté aucune preuve de la viabilité économique de son activité et n’établit pas qu’elle en tire des moyens d’existence suffisants.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a créé une société depuis le
1er novembre 2015 pour l’exercice d’une activité principale de soutien à l’enseignement. Pour établir la viabilité économique de l’activité de cette société, la requérante produit des attestations de déclarations trimestrielles des revenus du 1er trimestre de 2022 au 1er trimestre 2025 à l’Urssaf, comportant un résultat annuel de 10 700 euros en 2022, 5 000 euros en 2023, 8 800 euros en 2024 et une déclaration de 5 600 euros au 1er trimestre 2025. Ces revenus sont manifestement inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). De surcroit, Mme A… ne peut être regardée comme démontrant, contrairement à ce qu’elle soutient, la viabilité économique de l’activité envisagée en se bornant à produire un dossier prévisionnel sur trois exercices de l’année 2025 à 2027, dont les données présentent un caractère incertain. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas que son activité est économiquement viable et lui procure des revenus au moins équivalents au SMIC. Par suite, en considérant que la viabilité économique de l’activité de Mme A… n’était pas démontrée et qu’elle ne lui assurait pas des moyens d’existence suffisants, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est arrivée en France en 2007 où elle a poursuivi ses études. La requérante a obtenu un diplôme d’université de premier, second et troisième cycle à l’université Montpellier 1 ainsi que des certificats professionnels. Par ailleurs, elle justifie de plusieurs titres de séjour délivrés dont un titre de séjour portant mention « étudiante » et « entrepreneur/profession libérale » puis d’une carte pluriannuelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où elle s’est rendue régulièrement et de manière prolongée entre 2018 et 2024. Bien que des attestations circonstanciées démontrent qu’elle entretient des relations amicales en France, l’intéressée maintient une attache et des liens avec son pays d’origine. Si elle fait valoir l’exercice d’une activité professionnelle depuis son arrivée en France, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence de liens personnels et familiaux d’une intensité telle que la mesure litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… ni le réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
La rapporteure,
C. B…
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 mars 2026.
Le greffier,
F. Guy
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