Annulation 26 mai 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2401285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2024 et le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Djafour, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est borné à examiner les liens familiaux de M. A au regard d’une cellule familiale nucléaire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mars 2025.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet le 10 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— et les observations de Me Djafour, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 26 mai 1994, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté litigieux indique notamment que l’intéressé est entré en 2016 à La Réunion, où résident sa mère, titulaire d’une carte de résident, ainsi que ses quatre demi-frères et demi-sœurs. Cet arrêté, qui n’avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, mentionne ainsi les éléments permettant au juge de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, alors même que l’arrêté ne mentionne pas sa relation avec sa concubine, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. Si M. A fait valoir qu’il est entré à La Réunion en 2016, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la continuité de son séjour depuis lors. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa communauté de vie avec sa concubine, ressortissante française, n’est établie que depuis octobre 2023 et était donc très récente à la date de la décision litigieuse. S’il est le père d’une fille de nationalité française, née en 2018 d’une précédente relation, il ressort des pièces du dossier qu’il ne l’a reconnue que le 18 juillet 2023 et qu’il ne justifie pas contribuer régulièrement à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence à La Réunion de sa mère, titulaire d’une carte de résident, ainsi que de ses quatre demi-frère et demi-sœurs, de nationalité française, M. A, qui a vécu la majorité de sa vie aux Comores séparé d’eux qui est désormais majeur, n’établit pas l’intensité des liens entretenus ni la nécessité pour lui de résider avec les membres de sa famille présents à La Réunion ou avec sa sœur, qui habite en métropole. En outre, M. A ne justifie d’aucune activité professionnelle ni d’aucun élément d’insertion particulier dans la société française. Enfin, si le préfet a indiqué que M. A ne justifiait pas de l’existence d’une cellule familiale au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’il est célibataire et sans enfant, il ressort des pièces du dossier que le préfet a, par ailleurs, examiné la situation de l’intéressé au regard de ses autres liens familiaux à La Réunion, notamment de ses liens avec sa mère et ses demi-frères et sœurs. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Le requérant ne peut utilement de prévaloir de ces dispositions, dès lors que ces dernières ne sont applicables ni s’agissant d’une demande de titre de séjour, la procédure contradictoire qu’elles prévoient ne trouvant pas à s’appliquer lorsqu’il est statué sur une demande, ni s’agissant des autres décisions litigieuses, dans la mesure où il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français.
6. D’autre part, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. En l’espèce, si le requérant soutient que le préfet, qui s’est fondé pour édicter sa décision sur un entretien téléphonique du 5 octobre 2020, ne l’a pas mis à même de présenter utilement ses observations préalablement à l’édiction des décisions en litige afin de faire valoir sa situation familiale actuelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’informations nouvelles tenant à sa situation qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision d’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par M. A contre la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire ne sont pas fondés. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui, ainsi qu’il a été dit au point 4, dispose de liens familiaux en France, ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni qu’il représenterait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de La Réunion, en prenant la décision d’interdiction de retour litigieuse, a commis une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a interdit le retour en France à M. A n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
13. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 22 mars 2024 est annulé en tant qu’il interdit à M. A le retour en France pendant une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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