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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2514427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A… B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 4 Boulevard Robert Jarry, appartement 32, au Mans (72000), et géré par l’association TARMAC ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… B…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. B… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que M. B… s’est vu reconnaître la qualité de bénéficiaire de la protection internationale par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 1er février 2024, notifiée le 14 février 2024, l’intéressé ne pouvait donc plus prétendre au bénéfice de l’hébergement après la période de six mois expirant le 31 août 2024 et qui a donné lieu à une décision de sortie de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 26 décembre 2024 ; par ailleurs, M. B… a refusé de donner suite aux propositions de logement formulées le 25 septembre 2024 et 13 janvier 2025 sans motif légitime ; il a été mis en demeure par courrier en date du 3 juin 2025 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour. Par ailleurs, à la sortie du logement, une place d’hébergement d’urgence lui sera réservée ainsi qu’à son épouse, dans le cadre de l’accueil inconditionnel au titre de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 4 Boulevard Robert Jarry, appartement 32, au Mans (72000).
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. B…, ressortissant turc, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2022. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 4 Boulevard Robert Jarry, appartement 32, au Mans (72000), et géré par l’association TARMAC. Il s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 1er février 2024, notifiée à l’intéressé le 14 février 2024. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 26 décembre 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Sarthe le 3 juin 2025. M. B… se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, dont il a méconnu les règles de fonctionnement, alors que sa demande d’asile a été acceptée, que l’intéressé a refusé un logement proposé par l’association Tarmac ainsi qu’une orientation en centre provisoire d’hébergement proposé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. B…, ayant obtenu le statut de réfugié, ainsi que par tous occupants de son chef, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B… ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’il occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à M. B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 4 Boulevard Robert Jarry, appartement 32, au Mans (72000).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B… et de tous occupants de son chef, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. A… B….
Copie sera en outre adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LECUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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