Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2537063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, enregistrée le 19 décembre 2025 par le présent tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… A…, enregistrée le 2 décembre 2025 devant ce tribunal.
Par cette requête, M. A…, représenté par Me Azincourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’éloignement :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, le préfet n’ayant pas tenu compte de l’ancienneté de son séjour en France, de son intégration sociale et de ce qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 414-13 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il occupe un métier en tension en Ile-de-France, que sa situation correspond aux critères fixés pour une admission exceptionnelle au séjour à ce titre et qu’en refusant de l’admettre au séjour dans ce cadre le préfet fragilise le secteur de la restauration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de la décision d’éloignement qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un vice de compétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présentait une circonstance humanitaire justifiant qu’il ne lui soit pas appliqué de mesure d’interdiction du territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui le mémoire de M. A… a été communiqué, n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Azincourt, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 janvier 1988 à Sylhet (Bangladesh), a été interpellé et a fait l’objet le 5 novembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C… D… délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’éloignement :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis ait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 et L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision n’a pas pour objet de lui refuser une admission au séjour au regard de sa situation professionnelle. Ce moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis l’année 2013, qu’au demeurant il n’établit pas, et d’une activité professionnelle depuis 2019 en qualité d’aide cuisinier, le requérant n’établit pas que ces stipulations aient été méconnues.
En dernier lieu, en alléguant qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public et que la France représente un environnement plus favorable pour lui que son pays d’origine, le requérant n’établit que la décision attaquée aurait des conséquences telles sur sa situation personnelle qu’elle serait entachée, pour ce motif, d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Son moyen ne pourra donc qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, dès lors qu’il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision d’éloignement soit entachée d’une illégalité justifiant son annulation, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A… a été privé du délai de départ volontaire et n’a donc pas fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français au motif qu’il n’aurait pas exécuté la décision d’éloignement dans le délai imparti, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen est donc inopérant.
En dernier lieu, pour les motifs déjà exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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