Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2502024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France Infrastructure, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2025 et le 8 octobre 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructure, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mars 2025 par lequel le directeur départemental des territoires et de la mer a retiré l’autorisation tacite dont bénéficiait la société Cellnex France à compter du 20 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de délivrer un certificat de l’autorisation tacite de défrichement précédemment délivrée ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’auteur de l’arrêté attaqué n’avait pas compétence pour le signer ;
- la direction départementale des territoires et de la mer a illégalement procédé au retrait de l’autorisation tacite de défrichement plus de 4 mois après sa naissance ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que :
* le pylône dont il est projeté d’implanter n’est pas de nature à aggraver ou causer un risque incendie ;
* le projet en litige a pris en compte les modalités de défrichements du site et, plus particulièrement, l’évaluation des incidences Natura 2000 vis-à-vis de l’obligation légale de débroussaillement autour de l’antenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer dès lors que l’attestation d’autorisation tacite de défrichement a été délivrée aux sociétés requérantes, conformément à l’ordonnance n°2502145 rendue le 19 juin 2025 par le Tribunal.
Par courrier du 4 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu :
- l’ordonnance n°2502145 du 19 juin 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025, en l’absence des parties :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Afin de remplir ses obligations règlementaires de couverture du réseau des radiocommunications mobiles concernant la zone de Mazaugues, la société Cellnex France infrastructures a déposé, d’une part, une déclaration préalable de travaux en vue de la pose d’une antenne téléphonique d’une hauteur de 36 mètres, sur une parcelle cadastrée D 309 située sur le territoire de la commune de Mazaugues, d’autre part, par l’intermédiaire de la société Axione, une demande de défrichement de 70m² de ladite parcelle. La demande d’autorisation de défrichement a été déposée le 30 juillet 2024 et la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a demandé, par courrier du 19 septembre 2024, la transmission de pièces complémentaires. Lesdites pièces ont été transmises à la DDTM le 20 septembre 2024 et cette dernière a confirmé la complétude du dossier à cette date. En l’absence d’opposition, une autorisation tacite de défrichement est née le 20 novembre 2024. Mais, par un courrier du 24 décembre 2024, la DDTM a informé la société Axione de son intention de procéder au retrait de cette autorisation tacite eu égard à ses impacts sur les enjeux écologiques et paysages ainsi que des risques d’incendie de forêt. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet du Var a procédé audit retrait et par leur requête, la société Bouygues Telecom et autre demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Var :
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Le préfet du Var oppose une exception de non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il a délivré une attestation d’autorisation tacite de défrichement aux requérantes, en exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif dans son ordonnance n°2502145 du 19 juin 2025. Toutefois, l’attestation délivrée par le préfet du Var le 16 juillet 2025 à la société Axione se fonde expressément sur la suspension de l’arrêté du 27 mars 2025, prononcée par le juge des référés par son ordonnance susmentionnée, de telle sorte que cette mesure provisoire ne saurait conférer l’effet résultant d’une annulation dudit arrêté. Dans ces circonstances, le litige conserve son objet et l’exception de non-lieu à statuer doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 341-4 du code forestier : « Sous réserve des dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet ». D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Il ressort des pièces du dossier, tel qu’il a été dit au point 1, que par l’intermédiaire de la société Axione, régulièrement mandatée par les propriétaires du terrain d’assiette du projet, une demande d’autorisation de défrichement de 70m² a été déposée le 30 juillet 2024. Par courriel du 20 septembre 2024, la DDTM a confirmé la complétude du dossier de demande et le 20 novembre 2024, une autorisation tacite de défrichement est née, conformément aux dispositions de l’article R. 341-4 du code forestier précité. Dès lors, en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet du Var pouvait retirer cette autorisation tacite jusqu’au 20 mars 2025, sous réserve qu’elle soit illégale. Or, le retrait de l’autorisation en litige est intervenu par arrêté du 27 mars 2025, soit tardivement. Dans ces conditions, le préfet du Var a entaché son arrêté du 27 mars 2025 d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la société Bouygues Telecom et autre sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 portant retrait de l’autorisation tacite de défrichement née le 20 novembre 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 341-4 du code forestier : « L’autorité administrative compétente de l’État notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d’autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. L’autorisation de défrichement fait l’objet, par les soins du bénéficiaire, d’un affichage sur le terrain de manière visible de l’extérieur ainsi qu’à la mairie de situation du terrain. L’affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement. En cas d’autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa (…) ».
Il ressort de l’instruction que par un courriel du 20 septembre 2024, la DDTM a accusé réception des pièces complémentaires demandées par son courrier du 19 septembre 2024 et a confirmé le caractère complet du dossier de demande. Ainsi, les requérantes bénéficient d’une autorisation tacite de défrichement. Dans ces circonstances, il est enjoint au préfet du Var de délivrer aux requérants une attestation d’autorisation tacite de défrichement, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à la société Bouygues Telecom et autre au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : l’arrêté du préfet du Var en date du 27 mars 2025, portant retrait de l’autorisation tacite du défrichement née le 20 novembre 2024, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer aux requérantes une attestation d’autorisation tacite de défrichement, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet du Var) versera une somme de 2 000 euros à la société Bouygues Telecom et autre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France Infrastructures et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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