Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 nov. 2025, n° 2513725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A… saisit le juge des référés d’un recours contentieux contre un refus implicite de délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. En l’espèce, la requérante ne précise pas la procédure de référé sur laquelle elle présente sa requête, qui est, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Garde à vue ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Régularisation ·
- Délivrance ·
- Traitement ·
- Personne publique ·
- Administration ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Pièces ·
- Réintégration ·
- Pays
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- État ·
- Prohibé
- Réadaptation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Famille ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Regroupement familial ·
- Ministère ·
- Astreinte ·
- Injonction
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Service ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Consolidation
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de défrichement ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Mer ·
- Juge des référés ·
- Forêt ·
- Attestation ·
- Annulation
- Atlantique ·
- Critère ·
- Offre ·
- Région ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Menuiserie ·
- Pays ·
- Pouvoir adjudicateur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.