Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 6 mars 2025, n° 2302975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 8 juin 2023,
Mme B C épouse A, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter d’un délai de sept jours après le jugement à intervenir ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur a refusé de fabriquer le certificat de résidence algérien valable dix ans ;
4°) enjoindre à la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur de fabriquer son certificat de résidence algérien valable dix ans, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter d’un délai de sept jours après le jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du d) de l’article 7 bis de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— si la préfète du Val-de-Marne a saisi la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur en raison d’un problème informatique lié à une prise d’empreintes empêchant la fabrication du titre de séjour, la direction générale refuse de fabriquer son titre de séjour.
La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les démarches effectuées par la préfecture du Val-de-Marne auprès de la direction générale des étrangers à raison d’un problème informatique lié à une prise d’empreinte n’ont pas eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet de fabrication du titre de séjour sollicité par Mme C épouse A. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision inexistante ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte s’y rattachant sont donc irrecevables.
Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
5 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, entrée en France le 18 mars 2021 sous couvert d’un visa délivré dans le cadre de la procédure de regroupement familial, a demandé, le 26 août 2021, un certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement des stipulations du
d) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a été munie d’un récépissé de demande de titre de séjour renouvelé, en dernier lieu, pour la période courant du
15 septembre 2022 au 14 décembre 2022. Par une requête enregistrée le 24 mars 2023,
Mme C épouse A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou règlementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (). »
3. Il ressort des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite, qu’elle soit d’acceptation ou de rejet, ne peut naître que suite à une demande. Or, il est constant que Mme C épouse A n’a adressé aucune demande à la direction générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur. Aucune décision implicite n’a ainsi pu naître du silence gardé par la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur aurait implicitement refusé de fabriquer un certificat de résidence algérien valable dix ans sont irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées, de même que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte qui en constituent l’accessoire.
En ce qui concerne la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans :
4. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () d) Aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A, époux de la requérante, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à compter du 5 avril 2020 et, d’autre part, que Mme C épouse A est entrée sur le territoire français le 18 mars 2021 sous couvert d’un visa délivré dans le cadre de la procédure de regroupement familial, et a déposé le
26 août 2021 une demande de certificat de résidence algérien valable dix ans, ce que ne conteste pas le préfet du Val-de-Marne, à défaut d’avoir produit des observations en réponse à la communication de la requête et du mémoire complémentaire produit par Mme C épouse A. Dans ces conditions, Mme C épouse A démontre remplir, à la date du dépôt de sa demande le 26 août 2021 auprès des services préfectoraux, les conditions d’obtention d’un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations du d) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien précitées. Par suite, en refusant implicitement de délivrer à
Mme C épouse A un certificat de résidence de dix ans, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, que le préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à
Mme C épouse A un certificat de résidence de dix ans en application du d) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assorti cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de certificat de résidence de Mme C épouse A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C épouse A un certificat de résidence valable dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C épouse A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseure la plus ancienne,
C. DEMAS La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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