Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 28 mai 2026, n° 2509658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la construction et de l’habitation ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 4471-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 5 janvier 2023 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu’il est hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement. Cette décision vaut pour une personne. Cependant, il est constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. B… à compter du 5 juillet 2023.
4. S’il résulte de l’instruction que le requérant a refusé, le 29 juillet 2024, une proposition pour un logement, de type T2 dans le 19e arrondissement de Paris, il indique, sans être contredit, que ce refus était justifié par le fait qu’il n’était pas adapté pour une personne à mobilité réduite. Dans ces conditions, la proposition de logement n’est pas de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 5 juillet 2023, le requérant n’ayant pas reçu de proposition de relogement depuis cette date.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B… continuant d’être hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement. Eu égard au caractère temporaire d’un tél hébergement et aux contraintes qui y sont liées, notamment au regard du handicap dont souffre M B…, il subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B…, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 600 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1300 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à M. B… une somme de 1 600 (mille six cents) euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : L’Etat (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) versera à M. B… une somme de 1300 (mille trois cents) euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre chargé du logement et à Me Visscher.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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