Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 2206763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B, représentée en dernier lieu par Me Rivierez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision de la préfète du Val-de-Marne du 27 août 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision ministérielle attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 27 du code civil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une part, en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que la mention au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) de la procédure classée sans suite ne pouvait être consultée et qu’elle ne pouvait, à elle seule, motiver la décision d’ajournement et, d’autre part, en ce qu’elle méconnait le droit de chacun à mener une vie familiale normale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, sont isolés, anciens et dépourvus de gravité ; les faits de non présentation d’enfant, constatés le 15 août 2019, l’ont été alors que le droit de visite et d’hébergement de son ex conjoint, pendant les vacances d’été, n’avait pas été fixé par le tribunal et que l’intéressé, qui n’avait plus vu son fils depuis quatre ans, ne l’avait pas prévenue de sa visite ; son ex conjoint a prétendu à une non-présentation de l’enfant afin de lui nuire et de demander le versement d’une astreinte financière, prévue dans l’hypothèse d’une telle non-représentation ; cette plainte a été classée sans suite, elle est donc présumée innocente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit toutes les conditions, fixées aux articles 21-17 et suivants du code civil, pour être naturalisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la circonstance tirée du fait que la requérante remplirait les conditions de recevabilité énoncées par le code civil est inopérante ;
— aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 août 2021, la préfète du Val-de-Marne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A B, ressortissante algérienne. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 23 novembre 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 25 mars 2022, qui s’est substituée à la décision de la préfète du Val-de-Marne, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé la décision d’ajournement à deux ans. Mme B demande l’annulation de la décision ministérielle du 25 mars 2022, ensemble celle de la décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de la préfète du Val-de-Marne du 27 août 2021 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 25 mars 2022 du ministre de l’intérieur s’est substituée à la décision explicite de la préfète du Val-de-Marne du 27 août 2021. Dès lors, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur du 25 mars 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' ». Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 25 mars 2022, qui vise l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière a fait l’objet d’une procédure n° 2019-5417 pour non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer le 15 août 2019. Ainsi, la décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressée. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dans sa rédaction applicable au litige : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives () qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale () ». Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat ; / 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort () ou de recherche des causes d’une disparition () ".
7. En outre, en vertu de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité () ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ".
8. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au point 6 peuvent les consulter.
9. L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l’ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point 7.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’information relative à la procédure n° 2019-5417 pour non représentation d’enfant, dont a fait l’objet Mme B, a été portée à la connaissance de l’administration à la suite d’une enquête administrative diligentée par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 1er octobre 2020, ainsi qu’à la suite d’une demande de renseignements adressée par ces services au cabinet du Procureur près le tribunal judiciaire de Créteil le 26 août 2021. Il ressort, par ailleurs, de ces différents éléments, et notamment du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) consulté à l’occasion de l’enquête administrative susmentionnée, qu’aucune mention interdisant sa consultation dans le cadre d’une telle enquête n’avait été apposée sur la procédure n° 2019-5417 ayant fondé la décision attaquée. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur pouvait, sans erreur de droit, à la date de la décision attaquée, se fonder sur cette procédure, à la suite d’une consultation du fichier TAJ, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B.
11. En troisième lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la postulante. Par ailleurs, la décision attaquée n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de Mme B. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait le droit de cette dernière à mener une vie familiale normale doit être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du relevé du fichier TAJ produit par la requérante elle-même, ainsi que des renseignements délivrés par le cabinet du Procureur près le tribunal judiciaire de Créteil le 26 août 2021, que Mme B a bien fait l’objet d’une procédure n° 2019-5417 pour non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer le 15 août 2019. Il en ressort également que cette procédure a été classée sans suite « pour autre poursuite ou sanction de nature non pénale », ce motif de classement sans suite signifiant que les faits ont été considérés comme établis par le tribunal judiciaire. Dans ces conditions, et en dépit des éléments produits par Mme B et relatifs à l’organisation de la garde de son fils, le ministre a pu également, eu égard à la gravité des faits commis ainsi qu’au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de l’intéressée pour le motif mentionné au point 4 sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme B remplirait toutes les conditions de recevabilité énoncées par le code civil sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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