Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 déc. 2025, n° 2503018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. E… C…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le même délai et, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une incohérence de procédure dans la mesure où il s’est vu délivrer le 14 mars 2025 un récépissé avec autorisation de travail ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où son droit au séjour n’a pas été vérifié ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 22 mai 2025 admettant M. C… à l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Madeline, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais né le 17 février 1979, déclare être entré en France le 18 mars 2001 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 27 septembre 2007, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le 10 janvier 2011, M. C… a fait l’objet d’un arrêté lui refusant un droit au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français à la suite d’une demande de titre déposée le 11 octobre 2010. Le 27 mai 2013, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé cette demande et a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 8 avril 2015. A la suite d’une nouvelle demande de titre le 28 janvier 2018, M. C… a, le 12 octobre 2018, fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le 25 octobre 2022, M. C… a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Maritime en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français. Cette demande, classée sans suite dans un premier temps le 29 mars 2023 en raison de son caractère incomplet, a fait l’objet d’un nouvel examen à la suite d’un recours gracieux formé par M. C…. Par l’arrêté attaqué du 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il n’est pas contesté que M. C…, entré en France en 2001 selon ses déclarations, y a continuellement résidé depuis et justifie donc d’une durée de présence de vingt-quatre ans. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé est père de deux enfants français, B… né le 24 juin 2003 et Zacharie né le 3 janvier 2005, avec qui il entretient des liens alors même qu’ils ont toujours vécu avec leur mère dont il est séparé. M. C…, dont les frères et sœurs vivent en France et sont de nationalité française, justifie également entretenir une relation amoureuse avec Mme A… D…, ressortissante française, depuis septembre 2016 et l’existence d’une communauté de vie depuis cette même date. M. C… justifie enfin d’une insertion professionnelle en qualité d’agent d’entretien auprès de la société Onet. Dans ces conditions, au regard de l’insertion et des attaches en France de l’intéressé, de l’avis favorable rendu par la commission du titre de séjour, et alors qu’il est constant qu’il a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, eu égard à la durée de présence en France de M. C…, la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime du 12 mars 2025 a, dans les circonstances très particulières de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, que M. C… est fondé à demander l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’admettre au séjour M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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