Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 2504162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B…, représenté par Me Demersseman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de solliciter l’avis de la commission de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure, d’une part, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il est entré régulièrement en France et qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié en application des dispositions des articles L. 421-1, L. 426-11 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, en l’absence de procédure contradictoire et de respect de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France en juillet 2021 sous couvert d’un visa de type D, qu’il travaille en France depuis janvier 2023 et que l’aide quotidienne qu’il apporte à la personne handicapée qui l’héberge n’a pas été prise en compte ;
- le préfet de l’Hérault a méconnu son pouvoir de régularisation dès lors qu’il travaille de manière déclarée sous contrat de travail à durée indéterminée dans un secteur en tension.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- et les observations de Me Demersseman, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 10 septembre 1992, a été interpellé par les services de police le 12 mai 2025, alors qu’il circulait à trottinette et qu’il franchissait un feu rouge. N’ayant pas été en mesure de présenter les pièces et document l’autorisant à circuler et séjourner en France, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre le jour même un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, si M. B… allègue qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié en application des articles L. 421-1, L. 426-11 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’il n’a, en tout état de cause, pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces articles et ne peut, par suite, utilement invoquer l’irrégularité de la procédure suivie en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant à l’autorité préfectorale de saisir d’office cette commission.
3. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de cet article de la charte par une autorité d’un État membre est inopérant et doit être écarté.
4. En outre, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union dont les Etats membres doivent déterminer les conditions permettant d’en assurer le respect, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Cette définition ne saurait toutefois imposer à l’autorité nationale compétente d’entendre, dans tous les cas, l’intéressé dès lors que celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que M. B… n’aurait pas pu faire part des informations personnelles concernant sa situation lors de son audition par les services de police durant laquelle il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France et a été mis à même de faire état de tous éléments relatifs à sa situation administrative, personnelle et familiale.
6. Il s’ensuit que le moyen tiré des vices de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté en ses deux branches.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en juillet 2021 sous couvert d’un visa de type D, valide du 17 juin 2021 au 15 septembre 2024, pour exercer un emploi saisonnier agricole, qu’un titre de séjour pluriannuel lui a été octroyé en cette qualité le 4 octobre 2021 par le préfet du Vaucluse et que, n’ayant pas sollicité le renouvellement de son titre, il s’est maintenu irrégulièrement en France à compter du 3 octobre 2024, date d’expiration de son titre de séjour. M. B… se trouvait ainsi dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où l’autorité préfectorale pouvait décider de l’obliger à quitter le territoire français.
9. Si le requérant soutient que l’emploi déclaré qu’il occupe justifie son admission au séjour en faisant valoir qu’il est entré régulièrement en France il y a plus de quatre ans, qu’il a été recruté par la société Grillades Tacos à compter du 18 janvier 2023 en tant qu’employé polyvalent sous contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 1er mars 2023, sous contrat à durée indéterminée, il est constant qu’il s’est maintenu en situation irrégulière après l’expiration du titre de séjour qui lui avait été délivré le 4 octobre 2021, lequel, au surplus, ne l’autorisait à exercer qu’une activité de travailleur saisonnier et l’astreignait à maintenir sa résidence habituelle hors de France et qu’il n’a pas entrepris de démarches afin de régulariser sa situation. En outre, les circonstances que le secteur de la restauration figure dans la liste des métiers en tension et que le requérant apporte une aide quotidienne à la personne handicapée qui l’héberge ne sauraient, par elles-mêmes, ouvrir un droit au séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où réside sa famille. Par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de l’Hérault en refusant de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Encontre
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
La greffière,
L. Rocher
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