Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2602639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 17 mars 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel la préfète de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que de lui remettre tout effet personnel, notamment document d’identité qui serait en sa possession et de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
- cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, qui sont elles-mêmes illégales ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par la voie de l’exception ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par la voie de l’exception ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par la voie de l’exception ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à son principe et d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 à 8h30, Mme Denys :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Mokrowiecki, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe, M. C… ayant refusé de se présenter à l’audience ;
- a constaté que la préfète de l’Aisne n’était pas présente, ni représentée ;
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 19 avril 1998, est entré sur le territoire français le 5 mars 2026, selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 mars 2026, la préfète de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel doit être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département n°02-2025-138, le préfet de l’Aisne a donné délégation à Mme D… E…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En dernier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Aisne s’est fondée pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui est dit aux points 9 à 13, le moyen tiré, pas la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation de pays de destination doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. C… ne se prévaut d’aucun élément susceptible de caractériser une erreur de fait dont serait entachée la décision en litige.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré sur le territoire français le 5 mars 2026, selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la présence de sa sœur, en France, il a déclaré, dans le cadre de son audition par les services de police, le 13 mars 2026, souhaiter rejoindre l’Espagne. En outre, l’intéressé est signalé pour des faits, dont il ne conteste pas être l’auteur, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie B, le 14 décembre 2021, de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, le 20 mai 2024, de destruction du bien d’autrui après entrée par escalade, le 22 avril 2024, de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, le 21 avril 2024, de vol aggravé par trois circonstances sans violence, le 18 février 2022, de recel de bien provenant d’un vol, le 11 août 2023, de vol simple, les 6 mai 2021 et 2 février 2018, de vol à l’étalage les 6 mai et 26 février 2021 et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 14 janvier 2021. Il s’ensuit que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et n’a pas pu présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est caractérisé au regard des dispositions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le requérant se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par ailleurs, la décision en litige n’est pas fondée sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne le cas de l’étranger dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la préfète de l’Aisne au regard des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de l’exception d’illégalité et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, M. C…, qui est célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire français huit jours avant l’intervention de la décision en litige, et est provisoirement hébergé chez sa sœur. Alors même que ses parents sont décédés et qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale en France, la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En considérant que la date d’entrée de M. C… en France, le décès de ses parents, la présence de sa sœur qui est en situation régulière sur le territoire français et qui l’héberge, et la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation sur le territoire français, ne constituaient pas des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Aisne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8, la présence de M. C… sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public et la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas significatives. Par suite, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, la préfète de l’Aisne n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Aisne.
Prononcé le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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