Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2400354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2024 et le 1er décembre 2024, M. C A, représenté par la SELAS Juriscarib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Martinique lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre la somme de 4 895 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit au silence a été méconnu ;
— les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, conformément à l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
— les faits reprochés ne sont pas établis ;
— ces faits ne caractérisent pas un manquement à ses obligations déontologiques ;
— la sanction est entachée d’un détournement de procédure ;
— il est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de Me Nicolas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur d’éducation physique et sportive de classe exceptionnelle, affecté au lycée général et technologique Frantz Fanon à la Trinité, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, prononcée par un arrêté de la rectrice de l’académie de Martinique du 22 mars 2024. Par un courrier daté du 13 mai 2024, l’intéressé a présenté, par l’intermédiaire de son conseil, une demande préalable tendant à l’indemnisation de préjudices qu’il estime subir en raison de la gestion par les services du rectorat du signalement de harcèlement moral d’une collègue de travail, qui n’a fait l’objet d’aucune réponse expresse de la part de la rectrice de l’académie de Martinique. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés
ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné dans le cadre de l’enquête administrative conduite au mois de septembre 2023 par deux inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux, mandatés par la rectrice, consécutivement à un signalement pour des faits de harcèlement moral déposé par une professeure de l’équipe d’éducation physique et sportive du lycée Frantz Fanon, Mme B. Dans la mesure où le requérant ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un détournement de procédure de cette enquête administrative, qui a été diligentée avant l’engagement de toute procédure disciplinaire, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être informé du droit qu’il avait de se taire au cours de cette enquête. D’autre part, s’il est constant que M. A n’a pas davantage été informé du droit qu’il avait de se taire lors de l’entretien qui s’est déroulé le 6 mars 2024 avec le secrétaire général adjoint, directeur des relations et des ressources humaines de l’académie de Martinique et son adjointe, alors que cette information aurait dû lui être donnée, il n’apparaît pas que la sanction litigieuse reposerait de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus durant cet entretien. En effet, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige se fonde également sur les témoignages et documents recueillis dans le cadre de l’enquête administrative, en particulier le compte-rendu du conseil d’enseignement et différents échanges de courriels, qui constituent des éléments de preuve suffisants pour fonder la sanction. Au demeurant, les explications fournies par le requérant lors de l’entretien du 6 mars 2024 sont strictement identiques à celles qu’il fait valoir dans ses écritures devant la juridiction. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction () ».
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la sanction en litige, prononcée à l’issue de la procédure disciplinaire initiée à son encontre le 20 décembre 2023, que la rectrice de l’académie de Martinique ne s’est fondée que sur des faits commis en 2021, 2022 et 2023. La circonstance que le proviseur adjoint du lycée Frantz Fanon a constaté un climat d’hostilité à l’égard de Mme B dès son arrivée à la rentrée scolaire de 2019, est à cet égard sans incidence. Le moyen tiré de la prescription des faits reprochés à M. A doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après la remise du rapport d’enquête administrative, le 15 septembre 2023, qui conclut à l’existence de faits de harcèlement moral et sexiste subis par Mme B et commis notamment par M. A, la rectrice de l’académie de Martinique a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé et a pris, par l’arrêté contesté, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. Pour prononcer la sanction attaquée, la rectrice de l’académie de Martinique a considéré que M. A avait adopté une attitude déplacée, inappropriée et inconvenante envers une collègue de travail, caractérisant un manquement à ses obligations déontologiques d’exemplarité, de correction et de dignité. Le requérant soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
7. Tout d’abord, la rectrice de l’académie de Martinique a retenu qu’au mois de mars 2022, les épreuves des élèves de toute l’équipe d’éducation physique et sportive ont été validées, sauf celles de Mme B, qui a été informée par M. A que son épreuve de musculation n’était pas valide et que les élèves de son groupe, qui ont tous obtenu la note de 5/20, devaient passer un rattrapage au mois de mai, tandis que seule la moyenne du groupe de Mme B n’apparaissait pas sur le compte-rendu d’enseignement. Il est en effet constant que, le 15 mars 2022, M. A, qui était co-évaluateur de l’examen de musculation de l’épreuve d’éducation physique et sportive du baccalauréat des élèves du groupe de Mme B, a systématiquement attribué la note excessivement basse de 5/20 à l’ensemble des élèves, au motif fallacieux que les épreuves n’étaient pas « valides » en l’absence de tenue d’un carnet d’entraînement. Il ressort également des différentes auditions réalisées dans le cadre de l’enquête administrative, du compte-rendu du conseil d’enseignement de l’équipe d’éducation physique et sportive du 24 mars 2022 et de plusieurs échanges de courriels versés au dossier, que les épreuves des élèves de toute l’équipe pédagogique ont été validées, sauf celles des élèves de Mme B, dont les absences ont été pointées du doigt, et qu’il a été décidé de faire passer l’ensemble de ses élèves au rattrapage. Les faits reprochés à M. A sont, dès lors, établis.
8. La rectrice s’est également fondée sur le fait que lors de l’évaluation de l’épreuve de badminton du groupe de Mme B, au mois de novembre 2022, M. A a proposé d’attribuer à ses élèves des notes allant de 1,5 à 5,5/20, et a critiqué à cette occasion le travail de sa collègue, devant ses élèves, s’agissant de l’installation de matériel. Il ressort en effet du tableau des notes attribuées par M. A, co-évaluateur de l’examen de badminton de l’épreuve d’éducation physique et sportive du baccalauréat des élèves du groupe de Mme B, qui s’est tenu au mois de novembre 2022, que celui-ci a proposé d’attribuer des notes excessivement basses, ne dépassant pas 5,5/20, sans qu’il n’apporte la moindre justification d’une telle notation. Par ailleurs, si M. A conteste avoir dénigré le travail de sa collègue, il a reconnu, tant lors de l’enquête administrative que dans sa requête, avoir adressé des critiques à sa collègue lors de l’évaluation quant au positionnement du filet de badminton et à l’absence de marquage au sol, bien qu’il en ait minimisé la gravité. La matérialité de ces faits est, dès lors, établie.
9. La sanction attaquée est également justifiée par le fait que M. A a décidé de procéder à l’évaluation de l’épreuve de rattrapage de cross training des élèves de Mme B en l’absence de cette dernière, et a attribué des notes dont la moyenne s’élève à 5,13/20. Il ressort des pièces du dossier que l’épreuve de rattrapage de cross training des élèves du groupe de Mme B, comptant dans la note d’éducation physique et sportive du baccalauréat, était fixée à son retour de formation, le 7 juin 2023. Il est toutefois constant que M. A a pris la liberté, sans la moindre information ni concertation de l’intéressée, d’avancer la date de l’examen durant l’absence de celle-ci, et qu’il a attribué, avec un autre collègue, des notes excessivement basses, d’une moyenne de 5,13/20, si bien que les notes des élèves ont dû être corrigées par le proviseur afin de ne pas les pénaliser. Si le requérant soutient que la date initiale de l’examen ne pouvait être maintenue et qu’il l’a modifiée avec l’accord du chef d’établissement, il n’apporte aucune précision sur l’impossibilité de respecter la date limite d’inscription des notes dans l’application dédiée, fixée au 8 juin 2023, soit le lendemain de l’épreuve. Les faits reprochés à M. A sont, par suite, établis.
10. En outre, la rectrice de l’académie de Martinique a relevé que l’équipe d’éducation physique et sportive avait attribué des notes excessivement basses lors des épreuves du baccalauréat des élèves du groupe de Mme B, dont la moyenne, au cours de l’année scolaire 2022/2023, ne dépassait pas 7,83/20, alors que la moyenne des notes des élèves de M. A et de M. D s’élevait respectivement à 17,01/20 et 15,08/20. De tels faits sont établis par les pièces du dossier, en particulier par le rapport d’enquête administrative et par la fiche comparative des notes produite en défense.
11. Enfin, la rectrice a également retenu que M. A avait adressé à Mme B des propos irrespectueux et humiliants, lors d’un conseil d’enseignement au mois de mai 2021, alors que celle-ci lui demandait de cesser de tenir des propos déplacés à l’endroit de la proviseure adjointe, en lui rétorquant " oh, toi, on ne t’a rien demandé, tu te tais ! ". Si le requérant tente de minimiser la gravité des faits en soutenant qu’il a seulement demandé à sa collègue de se taire, la matérialité de ces faits est établie par le rapport d’enquête administrative, et en particulier par le témoignage du proviseur de l’établissement, présent au moment des faits, qui mentionne un manque de respect.
12. En quatrième lieu, les faits commis par M. A caractérisent une attitude déplacée, inappropriée et inconvenante envers Mme B. Ils ont par ailleurs porté préjudice aux élèves de l’intéressée, qui ont été injustement pénalisés par des notations excessivement basses lors d’évaluations d’épreuves comptant pour le baccalauréat. Ces faits constituent des manquements aux obligations d’exemplarité, de correction et de dignité, qui sont au nombre des obligations professionnelles qui s’imposent aux fonctionnaires, contrairement à ce que soutient à tort le requérant. Le moyen tiré de l’absence de caractère fautif des faits doit, par suite, être écarté.
13. En dernier lieu, le détournement de procédure allégué n’est pas établi, alors qu’il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que la rectrice de l’académie de Martinique n’a pas inexactement qualifié les faits commis par M. A en considérant qu’ils étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire. Au demeurant, la sanction en litige n’a pas eu la moindre incidence sur l’organisation de l’équipe d’éducation physique et sportive au sein du lycée Frantz Fanon ou sur la supposée suppression du poste occupé par Mme B.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Martinique lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Si le requérant se prévaut d’un régime de responsabilité sans faute de l’Etat et d’une dégradation de son état de santé, il n’invoque aucun fondement particulier de responsabilité sans faute de l’administration permettant d’apprécier sa demande.
16. En outre, à supposer qu’il entende se prévaloir de l’illégalité fautive de l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Martinique l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, il ne peut utilement faire valoir que cet arrêté ne vise aucune faute grave, dans la mesure où une telle décision, prise à titre conservatoire dans l’intérêt du service, n’entre pas dans le champ des décisions administratives qui doivent être motivées.
17. Enfin, à supposer que M. A puisse être regardé comme sollicitant l’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison de sa gestion du signalement de Mme B, il n’est pas établi que les services du rectorat auraient commis une quelconque faute à ce titre.
18. Les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices doivent, dès lors, être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie du présent jugement sera adressée à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Droits fondamentaux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Établissement ·
- Changement
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Demandeur d'emploi ·
- Aquitaine ·
- Médiateur
- Monument historique ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Eaux ·
- Plan ·
- Périmètre ·
- Commune ·
- École
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Lieu ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Défense ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Communauté de communes ·
- Enseignement artistique ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Illégalité ·
- Temps de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Assistant ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Protection ·
- Substitution ·
- Service public ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Plateforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.