Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 févr. 2026, n° 2600914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, et deux mémoires enregistrés les 30 janvier 2026 et 6 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Yode, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à la requérante ainsi qu’à ses enfants majeurs une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a quitté l’Algérie de manière précipitée, qu’elle a cinq enfants scolarisés, tous mineurs à la date de la demande, qu’elle doit nourrir et qui souhaitent poursuivre leur scolarité, qui sont bien intégrés et ont d’excellents résultats scolaires, que la décision fragilise son maintien dans l’emploi ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la décision est insuffisamment motivée et qu’elle révèle un défaut d’examen sérieux de la demande, alors qu’aucune demande de documents complémentaires ne lui a été faite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; qu’il est loisible à la requérante de déposer une nouvelle demande de rendez-vous.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600499 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Yode, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la nature de la décision attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet ou lorsque la demande est effectivement abusive ou dilatoire. Il en va de même dans le cas où l’étranger ne respecte pas les modalités de dépôt de sa demande telles que fixées par les dispositions citées au point précédent.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé, le 26 juin 2025, sur le site « démarches simplifiées », une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’un dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Le 29 août 2025, cette demande a été classée sans suite, au motif que, après prise en compte des éléments transmis, son dossier ne faisait apparaître « aucun motif de régularisation ». Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier déposé par Mme A… était incomplet ni qu’il n’aurait pas été déposé selon les modalités prévues par la préfecture compétente. Dans ces circonstances, et eu égard au motif de la décision explicite, la décision en litige du 29 août 2025 ne constitue pas un refus d’enregistrer une demande de titre de séjour mais une décision de refus de délivrance de ce titre, laquelle fait nécessairement grief.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante algérienne, est entrée en France en 2022 avec ses cinq enfants mineurs. Elle fait valoir, sans en justifier suffisamment, qu’elle a fui l’Algérie en raison de faits de violence commis par son époux. Elle dispose d’une promesse d’embauche et produit des pièces attestant de la réussite scolaire de ses enfants. Toutefois, et alors qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, les éléments qu’elle fait valoir, s’ils témoignent de sa volonté d’intégration, ne sont pas suffisants, au regard des conséquences immédiates de la décision attaquée sur sa situation concrète, pour établir la nécessité de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement devant statuer sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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