Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 déc. 2024, n° 2302520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Suxe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a implicitement rejeté le recours gracieux qu’il a formé le 12 juillet 2022 contre la décision du jury d’examen de la deuxième année du Master 2 de psychologie parcours « neuropsychologie cognitive : évaluation, diagnostic et remédiation individualisés » du 8 juillet 2022 ainsi que cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Université de Rouen Normandie une somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— il a été déclaré à tort défaillant au rattrapage de l’unité d’enseignement (UE) 5, n’ayant pu se rendre à l’épreuve « profession de psychologue » dès lors que, concomitamment, il était retenu, le 26 juin 2022, en soutenance de mémoire pour l’UE 4 ;
— son absence est uniquement imputable à une désorganisation du service des examens de l’université de Rouen ;
— la décision attaquée n’est pas motivée contrairement aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, l’université de Rouen Normandie conclut au rejet de la requête.
L’université soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable, faute pour ce dernier de présenter au jour de la requête un intérêt à agir suffisant dès lors qu’au jour de cette requête, il était sur le point d’obtenir son diplôme de Master 2 dans une autre université ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un second mémoire en défense a été produit pour l’université de Rouen Normandie, enregistré le 19 novembre 2024, après clôture, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— la décision du 19 avril 2023 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 9 septembre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 9 octobre 2024 à 12h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant en psychologie né en 1997, était inscrit, pour l’année 2021-2022 en deuxième année du Master « psychologie, parcours neuropsychologie cognitive » à l’université de Rouen Normandie. N’ayant pas validé son année lors de la première session d’examens, il a dû se présenter au rattrapage. Ainsi, le 28 juin 2022, il devait soutenir son mémoire afin de valider l’UE 4 et repasser l’épreuve « profession psychologue : aspects juridiques et éléments de pharmacologie à l’usage des psychologues » comptant pour l’UE 5. Pour cette dernière épreuve, M. B a été déclaré défaillant comme absent à l’épreuve. Le 8 juillet 2022, le jury d’examen de la deuxième année de Master a décidé de l’ajourner. Par courrier du 12 juillet 2022, l’étudiant a formé un recours gracieux contre cette décision auprès du président de l’université de Rouen Normandie. N’ayant pas obtenu de réponse expresse, M. B sollicite, par la présente requête, l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et l’annulation de la décision du jury du 8 juillet 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () »
3. M. B n’établit, ni même n’allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours gracieux au président de l’université de Rouen Normandie. Le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée doit par suite, en tout état de cause, être écarté.
4. En second lieu, l’université reconnaît en défense une erreur dans l’organisation des examens de rattrapage concernant M. B. Il est donc constant que celui-ci, afin de valider sa deuxième année de Master, devait se présenter de façon quasi concomitante le 28 juin 2022, d’une part, à sa soutenance de mémoire afin de valider son UE 4, à 13 h 30 et, d’autre part, à l’épreuve de rattrapage « profession psychologue : aspects juridiques » à 14 h, afin de valider son UE 5. Le respect de la condition de 15 minutes de répit entre deux épreuves ne pouvait, en l’espèce, être respectée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel envoyé par M. B le 28 juin 2022 au service des examens que le requérant n’avait pas compris qu’il devait repasser une épreuve en UE 5 dès lors qu’il indique expressément dans son message " [qu’il] ignorai[t], jusqu’à aujourd’hui, que le fait de passer en seconde session m’obligeait à rattraper obligatoirement les notes des UE non validés. " Aussi apparaît-il que, même convoqué à une autre heure pour rattraper l’UE 5, M. B ne s’y serait pas présenté, n’ayant pas compris qu’il devait passer l’épreuve de rattrapage dans cette matière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’erreur de l’université de Rouen Normandie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre la décision du jury d’examen de la deuxième année du Master 2 de psychologie parcours « neuropsychologie cognitive : évaluation, diagnostic et remédiation individualisés » du 8 juillet 2022 ni l’annulation de cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hervé Suxe et à l’université de Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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