Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 26 août 2025, n° 2509660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme B D, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce dans ce cas à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
— la décision attaquée est signée par une personne incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation dès lors que la décision ne mentionne pas la présence de sa fille, née le 22 novembre 2023 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/213 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n° 604/213 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/213 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, tirée de la méconnaissance de l’article 22.7 du règlement (UE) n° 604/213 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les articles 17.1 et 3.2 du règlement (UE) n° 604/213 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle présente un caractère disproportionné et inadapté au regard de l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Coppin, magistrate désignée, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante de nationalité éthiopienne née le 1er janvier 1999, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 1er août 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône Rhône a décidé de sa remise aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort des mentions de l’arrêté du 1er août 2025 que le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que Mme D était célibataire, sans enfant et non dépourvue d’attaches familiales à l’étranger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de demande d’asile, au demeurant délivrée par la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 3 juin 2025, que Mme D est mère d’un enfant, C A, née le 22 novembre 2023. L’omission de cette information, que le préfet qualifie dans son mémoire en défense de simple « erreur de plume », constitue en réalité une erreur substantielle, portant sur un élément déterminant de la situation personnelle de l’intéressée. La présence d’un enfant en bas âge sur le territoire national est un facteur essentiel que l’administration ne pouvait ignorer sans méconnaître son obligation d’examen individuel de la situation. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de Mme D aux autorités italiennes afin qu’elles prennent en charge l’instruction de sa demande d’asile doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
6. Eu égard aux effets de cette annulation, l’arrêté du 1er août 2025 portant assignation à résidence de Mme D, qui n’aurait pu légalement être pris sans la décision portant transfert, doit être annulé par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule l’arrêté de transfert attaqué, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur la situation de Mme D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fontana, représentant la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fontana d’une somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 1er août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert de Mme D aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 1er août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône assignant Mme D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Fontana, avocate de Mme D, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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