Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 27 juin 2025, n° 2205277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2205277 les 4 novembre 2022, 9 septembre 2024 et 9 octobre 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif sur l’invitation du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 8 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Duhaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le président de l’Université Côte d’Azur a prononcé son licenciement pour faute disciplinaire ;
2°) de condamner l’Université Côte d’Azur à lui verser à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 14 650 euros brut équivalent à 2 mois de salaire ;
3°) de condamner l’Université Côte d’Azur à lui verser à titre d’indemnité de licenciement la somme de 12 984,54 euros net ;
4°) de condamner l’Université Côte d’Azur à lui verser à titre de dommages et intérêts pour avoir imposé des conditions de travail ayant entrainé la dégradation de son état de santé ainsi que l’atteinte à sa réputation, la somme de 43 950 euros net correspondant à 6 mois de salaire ;
5°) de condamner l’Université Côte d’Azur à lui verser à titre d’indemnité compensatrice de congés payés la somme de 9 766,60 euros brut ;
6°) de condamner l’Université Côte d’Azur à lui verser à lui verser le solde de son compte épargne temps ;
7°) de mettre à la charge de l’Université Côte d’Azur une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure déloyale en ce que l’enquête administrative diligentée a été orientée à charge et les témoignages recueillis ne sont pas étayés de preuves ; le rapport du 5 juillet 2022 et les attestations produites devront en conséquence être écartés ;
— les faits reprochés à l’origine de la décision en litige ne sont pas matériellement établis et ne pouvaient ainsi justifier son licenciement en l’absence de faute disciplinaire ;
— il est victime d’agissements de harcèlement moral de la part de l’université et le licenciement dont il a fait l’objet en est l’aboutissement ; l’épuisement professionnel contracté est en lien avec les conditions d’exercice de ses fonctions qui lui ont été imposées par sa hiérarchie ;
— compte tenu de la dégradation de son état de santé causée directement par l’université, l’annulation de la décision de licenciement sera prononcée sans réintégration ;
— ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
— l’annulation de la décision de licenciement en raison de son illégalité engage la responsabilité de l’université qui doit ainsi réparer le préjudice subi par la rupture injustifiée de la relation de travail ;
— la situation de harcèlement moral dont il a fait l’objet engage la responsabilité de l’université ;
— il a droit au versement de la somme de 43 950 euros net à titre de dommages et intérêts en raison des conditions de travail imposées par l’université qui ont causé une dégradation de son état de santé ;
— dès lors que la décision de licenciement est illégale, il a droit au versement de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 14 650 euros équivalent à deux mois de salaire et à l’indemnité de licenciement d’un montant de 12 984,54 euros ;
— il a droit au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 9 766,60 euros et au versement du solde de son compte épargne temps.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mars 2024 et 10 octobre 2024 ainsi qu’un mémoire récapitulatif sur l’invitation du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 9 janvier 2025, l’Université Côte d’Azur, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés à l’appui des conclusions d’annulation ne sont pas fondés ;
— les conclusions indemnitaires sont, à titre principal, irrecevables, à défaut de liaison du contentieux ;
— à titre subsidiaire :
— les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées en l’absence de précision du fondement juridique de la demande et de démonstration du lien de causalité direct et certain entre la faute et les préjudices allégués ;
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’université ne sont pas réunies en l’absence d’illégalité fautive entachant la décision de licenciement ;
— en tout état de cause, les préjudices allégués ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur montant ;
— à titre infiniment subsidiaire, en cas d’engagement de la responsabilité de l’université, elle devra en être exonérée en grande partie en raison des fautes graves commises par le requérant à l’occasion de ses fonctions ;
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
II. – Par une requête enregistrée sous le n° 2500096 le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Duhaut demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de l’Université Côte d’Azur a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Université Côte d’Azur à lui verser à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 14 650 euros brut équivalent à 2 mois de salaire ;
3°) de condamner l’Université Côte d’Azur à lui verser à titre d’indemnité de licenciement la somme de 12 984,54 euros net ;
4°) de condamner l’Université Côte d’Azur à lui verser à titre de dommages et intérêts pour avoir imposé des conditions de travail ayant entrainé la dégradation de son état de santé ainsi que l’atteinte à sa réputation, la somme de 43 950 euros net correspondant à 6 mois de salaire ;
5°) de condamner l’Université Côte d’Azur à lui verser à titre d’indemnité compensatrice de congés payés la somme de 9 766,60 euros brut ;
6°) de condamner l’Université Côte d’Azur à lui verser à lui verser le solde de son compte épargne temps ;
7°) de mettre à la charge de l’Université Côte d’Azur une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure de licenciement est déloyale en ce que l’enquête administrative diligentée a été orientée à charge et les témoignages recueillis ne sont pas étayés de preuves ; le rapport du 5 juillet 2022 et les attestations produites devront en conséquence être écartés ;
— les faits reprochés à l’origine de la décision de licenciement ne sont pas matériellement établis et ne pouvaient ainsi justifier son licenciement en l’absence de faute disciplinaire ;
— il est victime d’agissements de harcèlement moral de la part de l’université et le licenciement dont il a fait l’objet en est l’aboutissement ; l’épuisement professionnel contracté est en lien avec les conditions d’exercice de ses fonctions qui lui ont été imposées par sa hiérarchie ;
— compte tenu de la dégradation de son état de santé causée directement par l’université, l’annulation de la décision de licenciement sera prononcée sans réintégration ;
— ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
— l’annulation de la décision de licenciement en raison de son illégalité engage la responsabilité de l’université qui doit ainsi réparer le préjudice subi par la rupture injustifiée de la relation de travail ;
— la situation de harcèlement moral dont il a fait l’objet engage la responsabilité de l’université ;
— il a droit au versement de la somme de 43 950 euros net à titre de dommages et intérêts en raison des conditions de travail imposées par l’université qui ont causé une dégradation de son état de santé ;
— dès lors que la décision de licenciement est illégale, il a droit au versement de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 14 650 euros équivalent à deux mois de salaire et à l’indemnité de licenciement d’un montant de 12 984,54 euros ;
— il a droit au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 9 766,60 euros et au versement du solde de son compte épargne temps.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, l’Université Côte d’Azur, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires de cette requête sont identiques à celles de la requête enregistrée sous le n° 2205277 de sorte que cette seconde requête constitue un doublon de la première et peut donc être radiée ;
— à titre subsidiaire :
— les faits de harcèlement moral allégués par le requérant ne sont pas établis ;
— les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées en l’absence de précision du fondement juridique de la demande et de démonstration du lien de causalité direct et certain entre la faute et les préjudices allégués ;
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’université ne sont pas réunies en l’absence d’illégalité fautive entachant la décision de licenciement ;
— en tout état de cause, les préjudices allégués ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur montant ;
— les conclusions aux fins de versement du solde du compte épargne-temps constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et sont donc irrecevables ;
— à titre infiniment subsidiaire, en cas d’engagement de la responsabilité de l’université, elle devra en être exonérée en grande partie en raison des fautes graves commises par le requérant à l’occasion de ses fonctions.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Frosio, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent contractuel, a été recruté par contrat à durée indéterminée par l’Université Côte d’Azur le 18 janvier 2021 et affecté au poste de directeur du patrimoine au sein de l’université. Par une décision du 5 septembre 2022, dont il demande l’annulation par le recours enregistré sous le n° 2205277, le président de l’Université Côte d’Azur lui a notifié son licenciement en application de l’article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels. Par courrier, reçu le 11 septembre 2024, M. A a adressé au président de l’Université Côte d’Azur une demande préalable indemnitaire tendant au versement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés, du solde de son compte épargne temps et d’une indemnisation aux fins de réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de la rupture abusive de son contrat de travail et des conditions de travail ayant entrainé la dégradation de son état de santé. Le silence gardé par l’Université Côte d’Azur sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par les recours enregistrés sous les nos 2205277 et 2500096, M. A demande au tribunal de condamner l’Université Côte d’Azur à lui verser la somme de 14 650 euros brut équivalent à 2 mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 12 984,54 euros net à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 9 766,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, le solde de son compte épargne temps ainsi que la somme de 43 950 euros net correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour avoir imposé des conditions de travail ayant entrainé la dégradation de son état de santé ainsi que l’atteinte à sa réputation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2205277 et 2500096 concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite rejetant la demande indemnitaire préalable :
3. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l’Université Côte d’Azur sur la demande préalable de M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande indemnitaire qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus présentées dans le cadre du recours n° 2500096 tendant à la condamnation de l’université à lui verser la somme de 14 650 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 12 984,54 euros net à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 9 766,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, le solde de son compte épargne temps ainsi que la somme de 43 950 euros net correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts, lui a donné le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur les droits de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont en tout état de cause, sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant rejet implicite de la demande indemnitaire de M. A doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de licenciement du 5 septembre 2022 :
S’agissant de la loyauté de la procédure disciplinaire :
4. Aux termes de l’article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / () / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement () ».
5. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
6. Il résulte de ce qui précède que si des pièces et documents doivent en principe être écartés des débats dès lors qu’ils ont été obtenus en méconnaissance de l’obligation de loyauté à laquelle l’employeur public est tenu vis-à-vis de ces agents, une telle méconnaissance n’a pas pour effet, en tant que telle, de vicier l’ensemble de la procédure.
7. En l’espèce, si M. A met en cause l’objectivité et l’impartialité de l’enquête menée à son encontre, le caractère réaliste et probant des témoignages retenus à son encontre, il ne résulte cependant pas de l’instruction que les éléments de preuve retenus par son employeur auraient été obtenus par ce dernier en recourant à une fraude, à des stratagèmes ou procédés déloyaux constitutifs d’un manquement à cette obligation. Au demeurant, la circonstance que les témoignages recueillis par l’université sont estimés « à charge » par le requérant, alors que certains témoignages s’inscriraient, selon lui, en totale contradiction avec la version des faits qui lui était quotidiennement soumise et qu’il aurait alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie sur la surcharge de travail et la pression exercée sur sa direction, n’est pas de nature à établir par elle-même le défaut d’impartialité, d’objectivité et de loyauté de l’enquête administrative menée, alors qu’il résulte de l’instruction que les témoignages des agents sont concordants. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’Université Côte d’Azur a manqué à son obligation de loyauté dans l’administration de la preuve des faits reprochés.
S’agissant du bien-fondé de la sanction prononcée :
8. Aux termes de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986, précité : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal () ». Ainsi qu’il a été rappelé au point 4 du jugement, le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement, constitue, aux termes de l’article 43-2 du même décret, une des sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un agent contractuel auteur d’une faute disciplinaire.
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. L’Université Côte d’Azur a licencié M. A aux motifs que ce dernier a adopté, de manière répétée, un comportement professionnel général inadapté et un mode de management brutal et autoritaire à l’encontre de très nombreux agents placés sous son autorité, caractérisés par la culpabilisation, le dénigrement et l’humiliation régulière de ceux-ci, qu’il a tenu des propos déplacés à leur égard ainsi que des cris et a manifesté de la violence physique et verbale à l’égard de certains de ses subordonnés, et qu’il a orchestré, par une attitude de défiance ou d’hostilité, un isolement des agents vis-à-vis notamment des autres directions et des campus en leur intimant l’ordre de ne pas communiquer d’informations. L’Université a ainsi retenu que M. A avait commis une faute disciplinaire, qui par son comportement, a entravé le bon fonctionnement de la direction du patrimoine et la continuité du service, en déstabilisant notamment la direction dans la réalisation de ses missions et en dégradant les conditions de travail des agents du service, portant ainsi atteinte à l’intégrité physique et morale de ceux-ci.
11. Pour justifier de la réalité du comportement, des propos, de la violence physique et verbale, de l’attitude de dénigrement, de culpabilisation, ainsi que du mode de management brutal et autoritaire envers les agents placés sous son autorité, l’administration se prévaut des comptes-rendus d’entretien de 17 agents du service menés en avril et mai 2022 par la médecine du travail suite à des alertes, dont la majorité fait état de comportements et attitudes de l’intéressé inadaptés dans le mode de management et les conditions de travail et confinant au harcèlement, du signalement fait par 16 agents sur les 20 que compte le service auprès du CHSCT mentionnant le comportement et le management inadaptés de M. A au travail et la souffrance psychologique des agents en résultant et du pré-rapport établi par la médecine de travail en mai 2022 sur les risques psycho-sociaux présentés par le comportement et l’attitude de M. A pour les agents placés sous son autorité ainsi que de la mise en place d’une cellule d’aide psychologique au sein du service. L’administration se prévaut également du rapport d’enquête administrative du 5 juillet 2022 qui souligne le comportement managérial inadapté et autoritaire de M. A, excédant les limite normales de l’exercice du pouvoir hiérarchique, la dégradation des conditions de travail des agents placés sous son autorité qui se sentent régulièrement humiliés, dénigrés en public y compris auprès de prestataires extérieurs, voire pour certains agressés verbalement (notamment par des cris et des propos méprisants, déplacés et grossiers) et physiquement. Le rapport du 5 juillet 2022 indique également que les agents ne bénéficiaient pas d’entretiens d’évaluation, qu’aucune ligne de conduite ne leur était fixée par M. A qui, tout au contraire, maintenait son service dans la confusion par des ordres et des contre-ordres, l’absence d’anticipation des opérations à mener et de communication au sein du service ainsi qu’avec les autres directions de l’Université et les campus. Par ailleurs, l’Université Côte d’Azur se fonde également sur l’avis du conseil de discipline qui, à l’unanimité, a émis un avis favorable au licenciement de M. A, après avoir retenu un défaut de management, et un mode de management inapproprié de l’intéressé ayant conduit à un dysfonctionnement important du service, à des conditions de travail pénibles et stressantes des agents de la direction et à des cas de souffrance individuelle, et à une absence totale de remise en question de l’intéressé.
12. Si M. A conteste la matérialité de ces faits au motif que seuls 4 agents sur les 20 auditionnés se seraient plaints directement de son management et qu’une partie des 20 agents auditionnés ont démenti les faits reprochés, et que la situation de harcèlement dont il est fait état dans le rapport d’enquête serait en réalité le fait d’autres agents et non du sien, les éléments versés aux débats par le requérant lui-même et l’administration, en particulier le rapport d’enquête administrative et les divers et nombreux témoignages recueillis, lesquels sont majoritairement concordants et circonstanciés, confirment à la fois l’humeur changeante de M. A et une tendance à l’emportement ainsi qu’un comportement professionnel inadapté et agressif, que ce soit dans l’organisation du travail (manque d’organisation du service et d’encadrement, consignes peu claires notamment), ou dans le mode de management adopté, qualifié par la plupart des agents comme autoritaire, dénigrant et humiliant notamment, qui a, ce faisant, instauré un climat de tension et de stress dans le service et conduit au départ de nombreux agents du service ou à des placements en arrêt maladie. Au vu de ces éléments, et si les auditions des agents de la direction ne remettent pas en cause la compétence de M. A, la matérialité d’un comportement professionnel général inadapté et d’un mode de management autoritaire et agressif de M. A, ayant entravé le bon fonctionnement de la direction placée sous son autorité et dégradé le climat et les conditions de travail du personnel avec des répercussions défavorables sur la santé de certains des agents, est établie, et constitue, ainsi, une faute professionnelle, justifiant, notamment au regard des fonctions d’encadrement exercées par l’intéressé, le prononcé de la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité.
S’agissant du harcèlement moral dont M. A s’estime victime :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
14. En l’espèce, M. A soutient que la décision attaquée s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral dont il est lui-même victime et d’une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé. Il soutient, à cet égard, et en premier lieu, avoir hérité, à sa nomination, d’une direction marquée par des tensions, un mal-être ou encore une désorganisation notamment, résultant du management des directeurs qui l’ont précédé. Toutefois, et si la direction du patrimoine a connu quatre directeurs depuis 2008, les éléments versés aux débats, à savoir trois témoignages, s’ils attestent de difficultés au sein du service existantes notamment sous le mandat de son prédécesseur, ne sont pas suffisants pour établir la réalité d’une situation fortement dégradée de la direction à sa prise de poste qui aurait alors conduit à la dégradation de ses conditions de travail et de santé ou qui traduirait un fait de harcèlement moral à son encontre. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la direction du patrimoine souffre de dysfonctionnements structurels liés notamment à son isolement géographique, à une absence de communication entre les directions et les services et à une mauvaise organisation globale de la structure, cette circonstance, qui existait, au vu de l’instruction, avant la prise de poste du requérant, pour regrettable qu’elle soit, n’est cependant pas constitutive d’un fait de harcèlement moral à son égard. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que les dysfonctionnements structurels dont le requérant se prévaut auraient été de nature à avoir contribué à la dégradation de ses conditions de travail et auraient eu un impact défavorable sur sa santé. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, au vu des pièces produites par le requérant, que les tensions entre les différents services, notamment la DAJIM et l’agent comptable, qui, si elles ont pu compliquer le travail de la direction du patrimoine, seraient constitutives d’un agissement de harcèlement moral ou auraient aggravé les conditions de travail de l’intéressé et porté atteinte à sa santé. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la charge de travail au sein de la direction du patrimoine, bien que conséquente, serait constitutive d’un fait de harcèlement moral ou serait à l’origine d’une dégradation des conditions de travail de M. A ni d’ailleurs des agents placés sous son autorité, lesquels ont au demeurant davantage mis en avant le mode de management de celui-ci comme cause d’une telle dégradation. Par ailleurs, les éléments médicaux versés à l’instance, s’ils attestent de la souffrance psychologique de M. A, en revanche, ne permettent pas de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral ni même que cet état de santé serait en lien avec les conditions de travail au sein de la direction du patrimoine. Enfin, il résulte de l’instruction que par son comportement et son mode de management inadapté, M. A a contribué à la perturbation du fonctionnement de la direction et à la dégradation des conditions de travail de ses subordonnés. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu’il soutient, la décision attaquée est justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement moral.
15. Il résulte de ce tout qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le président de l’Université Côte d’Azur a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. En premier lieu, en l’absence d’agissements constitutifs de harcèlement moral imputables à l’Université Côte d’Azur et, par suite, de faute de l’université commise à ce titre à l’origine d’une dégradation des conditions de travail et de l’état de santé de M. A, les conclusions présentées par ce dernier aux fins d’engagement de la responsabilité de l’Université Côte d’Azur à ce titre pour la somme de 43 950 euros ne peuvent qu’être rejetées.
17. En deuxième lieu, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 septembre 2022 prononçant le licenciement de M. A à titre disciplinaire étant rejetées, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une illégalité fautive entachant cette décision, susceptible d’engager, pour ce motif, la responsabilité de l’Université Côte d’Azur. Il suit de là que les conclusions de M. A tendant à ce que l’Université Côte d’Azur soit condamnée à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés annuels, ainsi que le solde de son compte épargne, lequel n’est au demeurant pas chiffré ni justifié par des pièces, ne peuvent qu’être rejetées.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par l’Université Côte d’Azur, que l’ensemble des conclusions indemnitaires présentées par M. A doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Université Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Université Côte d’Azur et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2205277 et 2500096 de M. A sont rejetées.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à l’Université Côte d’Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Université Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Nos 2205277 et 2500096
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