Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er avr. 2026, n° 2302940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Croignon lui a délivré un certificat d’urbanisme indiquant que le projet de construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée A 306 n’était pas réalisable ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Croignon de lui accorder un certificat d’urbanisme indiquant que son projet est réalisable ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Croignon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’article du règlement du plan local d’urbanisme sur lequel est fondé l’arrêté attaqué est illégal à défaut d’être justifié et utile.
La requête a été communiquée à la commune de Croignon qui n’a pas produit d’observations.
Le tribunal a communiqué aux parties, le 4 mars 2026, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Croignon, librement consultable sur le site geoportail-urbanisme.gouv.fr.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Rousseau, représentant M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2026, a été produite pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 février 2023, M. A… a déposé une demande de certificat d’urbanisme pour la réalisation d’une seconde maison d’habitation sur la parcelle cadastrée A 326 à Croignon. Il demande l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire lui a délivré un certificat d’urbanisme indiquant que cette opération n’était pas réalisable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Le certificat d’urbanisme négatif attaqué est fondé sur la circonstance que le projet en litige prévoit une implantation à moins de 20 mètres par rapport à l’axe de la chaussée du chemin rural situé en limite sud-est, en méconnaissance de l’article 2.1 de la section 2 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de Croignon. Par un unique moyen, le requérant soutient que la disposition réglementaire qui lui a été opposée est entachée d’illégalité à défaut d’être justifiée.
3. En vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception.
4. Aux termes de l’article 2.1 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions : « par rapport aux voies, aux chemins ruraux et aux emplacements réservés : Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimum de 20 m par rapport à l’axe de la chaussée des voies, des chemins ruraux et des emplacements réservés. Ces retraits seront traités sous forme d’espaces verts excepté les accès véhicules (…) ».
5. Il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, librement consultable sur le site Géoportail de l’urbanisme, et communiqué aux parties, que « la zone UC correspond à des petits villages, parfois en extension du bourg, parmi disséminés [sic] dans le territoire communal. La construction s’y fait en ordre discontinu. Il s’agit d’une zone réservée principalement à l’habitat individuel où les bâtiments sont construits en recul par rapport à l’alignement, dans le cadre de lotissement, de groupements d’habitations, d’opérations d’ensemble ou de constructions individuelles afin d’utiliser les dents creuses existantes et de rationaliser les réseaux (…) L’objectif est de favoriser la constitution d’un cadre de vie de qualité et agréable accompagnant l’habitat. La division parcellaire y est plus accompagnée que dans les zones UA et UB. La volonté est de permettre une certaine densification tout en respectant l’organisation urbaine existante. D’autre part, afin d’assurer une transition douce entre les secteurs naturels ou agricoles et l’amorce de l’urbanisation, la hauteur est règlementée de la manière suivante : – Habitations : 3,50 m à l’égout du toit ou 5,50 m au faitage ; – L’emprise au sol est inférieure à 15 % ; – Retrait par rapport à l’emprise publique de 20 m minimum ».
6. Il résulte de ce qui précède que la règle d’implantation des constructions en retrait par rapport aux voies, tout comme celles de leur hauteur et de leur emprise au sol, est justifiée dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme par les caractéristiques mêmes de la zone UC et le parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan. Ces règles sont en outre cohérentes avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables tendant à limiter l’étalement urbain et à favoriser l’insertion des nouvelles constructions en harmonie avec l’environnement. Dès lors, c’est sans erreur de droit que le maire de la commune de Croignon a opposé au projet en litige les dispositions de l’article 2.1 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme, à défaut d’illégalité les entachant.
7. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que la règle fixée par l’article 2.1 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme n’est ni justifiée ni utile, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Croignon.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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