Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 avr. 2026, n° 2602759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 20 avril 2026, la société civile immobilière (SCI) Gay-Saint Jean et la SCI Rieu Gay, représentées par Me Avallone, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 12 janvier 2026 déclarant cessibles, au profit de la Société des Autoroutes du sud de la France (ASF), les immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’aménagement du Contournement Ouest de Montpellier, sur les communes de Juvignac, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas, désignés aux états et plans parcellaires annexés audit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, de la société ASF et de la commune de Saint Jean de Védas la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont bien intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
- l’urgence est caractérisée : s’agissant d’un arrêté portant cessibilité, il existe une présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : les dispositions de l’article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ont été méconnues dès lors que le commissaire enquêteur n’a pas exprimé son avis sur la nécessité de l’emprise ; le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors que l’intégralité de l’emprise figurant dans l’arrêté de cessibilité n’est pas nécessaire pour la réalisation du projet, une emprise excédentaire d’une superficie de 1 066 m2 n’étant pas nécessaire à la réalisation de l’ouvrage et portant une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est partiellement irrecevable dès lors que la SCI Rieu Gay n’a pas d’intérêt à agir contre l’arrêté en tant qu’il déclare cessibles les parcelles BC n° 145 et 146 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la société Autoroutes du sud de la France (ASF), représentée par Me Namiech, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner les requérantes à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est partiellement irrecevable dès lors que la SCI Rieu Gay n’a pas d’intérêt à agir contre l’arrêté en tant qu’il déclare cessibles les parcelles BC n° 145 et 146 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 :
le rapport de M. B…,
les observations de Me Avallone, représentant les requérantes, qui persiste dans ses conclusions et moyens,
les observations de M. A…, représentant la préfète de l’Hérault, qui maintient ses écritures,
et les observations de Me Namiech, représentant la société ASF, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 12 janvier 2026, la préfète de l’Hérault a déclaré cessibles au profit de la Société des Autoroutes du sud de la France (ASF), les immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’aménagement du Contournement Ouest de Montpellier, sur les communes de Juvignac, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas. Par la présente requête, les sociétés Gay-Saint Jean et Rieu Gay demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Pour contester l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 12 janvier 2026, les sociétés requérantes soutiennent, d’une part, que les dispositions de l’article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ont été méconnues dès lors que le commissaire enquêteur n’a pas exprimé son avis sur la nécessité de l’emprise et, d’autre part, que la préfète a commis une erreur de droit et méconnu l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors que l’intégralité de l’emprise figurant dans l’arrêté de cessibilité n’est pas nécessaire pour la réalisation du projet, une emprise excédentaire d’une superficie de 1 066 m2 n’étant pas nécessaire à la réalisation de l’ouvrage et portant une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété. Toutefois, aucun des moyens ainsi soulevés n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par les SCI Gay-Saint Jean et Rieu Gay sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu de rejeter la requête des SCI Gay-Saint Jean et Rieu Gay, en ce compris leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société ASF tendant à la condamnation des requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête des SCI Gay-Saint Jean et Rieu Gay est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société ASF sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gay-Saint Jean, première dénommée pour l’ensemble des requérantes, au ministre de l’intérieur et à la société ASF.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026
La greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Délivrance du titre ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Étranger ·
- Litige ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droits fondamentaux ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Police ·
- Suspension ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Voirie ·
- Règlement ·
- Eaux ·
- Vices ·
- Limites ·
- Régularisation
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Mise en demeure ·
- Code du travail ·
- Formation ·
- Solidarité ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Mayotte ·
- Coopération internationale ·
- Référé-suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Culture ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Pièces ·
- Fait
- Mayotte ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Logement
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Emprise au sol ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.