Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2202999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a maintenu à l’isolement au centre pénitentiaire de Poitiers – Vivonne ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée ne précise pas la qualité de son signataire, contrairement aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en violation des droits de la défense, dès lors que le dossier qui lui a été remis n’était pas complet ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la décision a été prise sur le rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le directeur de l’établissement ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne justifiait pas son placement à l’isolement ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, écroué depuis le 1er août 2014, est incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne depuis le 2 août 2022. Par décision du 15 novembre 2022, dont M. A demande au tribunal l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice l’a maintenu à l’isolement au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne pour la période du 16 novembre 2022 au 16 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. () ».
3. La décision de maintien à l’isolement est signée de C D, rédactrice, par délégation du directeur de l’administration pénitentiaire. Par arrêté du 1er septembre 2022 portant délégation de signature, régulièrement publié le 4 septembre 2022 au Journal officiel, Mme C D, directrice des services pénitentiaires, rédactrice au bureau de la gestion des détentions, a été désignée aux fins de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, les bons de commandes et les états de frais, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision ne mentionnerait pas la qualité de la signataire et de l’incompétence de l’auteur de l’acte manquent en fait et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé le 26 octobre 2022 à 12h20 de ce que le chef d’établissement envisageait de prolonger son placement à l’isolement et que le dossier de procédure lui a été communiqué le 27 octobre 2022. Ce dossier de procédure comprenait le document relatif à la mise en œuvre du débat contradictoire, l’annexe 3 relative à la désignation d’un avocat et le récépissé de transmission par e-mail de la désignation de l’avocat ainsi que la réponse de celui-ci. Ces pièces ont également été communiquées à son avocat le 27 octobre 2022. Si le requérant a indiqué, lors de la remise du dossier, que celui-ci n’était pas complet, il ne précise pas quelles pièces auraient été manquantes, alors, en tout état de cause, que le code pénitentiaire ne fixe aucune liste de pièces composant le dossier qui doit être communiqué au détenu à sa demande en cas de prolongation de son placement à l’isolement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : " () La décision [de prolongation de l’isolement] est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 25 octobre 2022, la directrice du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux afin d’avoir son avis sur la prolongation de la mesure d’isolement relative à M. A et que la directrice interrégionale a remis son rapport motivé le 3 novembre 2022. Ce rapport est visé par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / () ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « () L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 213-18 du même code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. () ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ».
9. Lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement d’un détenu, prise sur le fondement de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, incarcéré en 2014 et libérable en 2027 a été placé à l’isolement le 12 octobre 2017 et qu’il était ainsi à l’isolement depuis 3 ans, 10 mois et 19 jours à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a notamment été condamné le 3 juillet 2020 à une peine de dix ans d’emprisonnement pour des faits, commis en détention, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme avec une peine de sûreté de six ans et huit mois. Il a également fait l’objet d’une condamnation à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de tentative d’homicide volontaire et a fait l’objet de diverses condamnations pour des faits de vol, recel, port d’arme, mais aussi pour des faits d’outrage, violence et menaces de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique. Son comportement en détention, contrairement à ce qu’indique le requérant, est loin d’être exemplaire. Il a ainsi fait l’objet de plus d’une vingtaine de sanctions disciplinaires depuis le début de son incarcération, notamment pour avoir eu des comportements agressifs ou provocateurs, à l’égard de co-détenus et du personnel surveillant. Il s’est illustré par un comportement inquiétant qui lui a valu plusieurs séjours en quartiers d’évaluation de la radicalisation. Alors qu’il avait été transféré en mai 2021 au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris-La Santé, il n’a participé aux mesures de prise en charge que de manière fluctuante, sans travailler sur son positionnement. En outre, il a été retrouvé dans un espace creusé de sa cellule une corde fabriquée avec des draps de l’administration pénitentiaire, ce qui pouvait s’apparenter à la préparation d’une évasion et qui a conduit à son placement à l’isolement en urgence. Enfin, il s’est rapproché d’une personne détenue liée à des faits terroristes, ce qui a conduit à son transfert au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne en juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des rapports de la cheffe d’établissement et de la directrice interrégionale des services pénitentiaires que, malgré la volonté de M. A de suivre un enseignement à distance pour préparer sa sortie, celui-ci démontre une intolérance à la frustration et que son comportement est changeant, ce qui implique que la détention ordinaire n’est pas adaptée à son profil. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des incidents relevés et du comportement de M. A à l’égard du personnel pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, décider de la prolongation de l’isolement de M. A, pour une durée de trois mois.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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