Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2408226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision, révélée par une convocation au bureau de l’éloignement le 26 février 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d’asile et un formulaire de saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de
trois jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Singh, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a délivré à la requérante une attestation de demande d’asile en procédure accélérée.
Par une lettre du 11 juillet 2025, Mme A… a été invitée, en application de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 11 juillet 2025 au conseil de Mme A…, dont ledit conseil a accusé réception le 15 juillet 2025, par laquelle le tribunal l’a invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Singh et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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