Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 août 2025, n° 2513454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n°2512929, Mme F E, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître les autorités françaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et, en conséquence, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas apporté la preuve qu’elle a été correctement informée de ses droits, dans une langue qu’elle était susceptible de comprendre, ainsi que l’exige l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené par une personne qualifiée conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce qu’elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi vers la Bulgarie ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n°2512930, Mme C G, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître les autorités françaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et, en conséquence, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas apporté la preuve qu’elle a été correctement informée de ses droits, dans une langue qu’elle était susceptible de comprendre, ainsi que l’exige l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené par une personne qualifiée conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi vers la Bulgarie ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la requête a été introduite avant que la requérante a reçu notification de l’arrêté de transfert attaqué.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
A. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 7 août 2025 sous le n°2513453, Mme C G, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître les autorités françaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et, en conséquence, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas apporté la preuve qu’elle a été correctement informée de ses droits, dans une langue qu’elle était susceptible de comprendre, ainsi que l’exige l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené par une personne qualifiée conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi vers la Bulgarie ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 22.7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l’accord explicite de la Bulgarie est intervenu après l’expiration du délai de deux mois et ne peut fonder légalement la décision de transfert ; l’accord implicite, qui ne présente pas les mêmes garanties qu’un accord explicite, ne peut davantage fonder cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme G n’est fondé.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 7 août 2025 sous le n° 2513454, Mme F E, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître les autorités françaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et, en conséquence, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas apporté la preuve qu’elle a été correctement informée de ses droits, dans une langue qu’elle était susceptible de comprendre, ainsi que l’exige l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené par une personne qualifiée conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce qu’elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi vers la Bulgarie ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 22.7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l’accord explicite de la Bulgarie est intervenu après l’expiration du délai de deux mois et ne peut fonder légalement la décision de transfert ; l’accord implicite, qui ne présente pas les mêmes garanties qu’un accord explicite, ne peut davantage fonder cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E n’est fondé.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2025 :
— le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée,
— et les observations de Me Benveniste, avocate de Mme E et Mme G, présentes à l’audience et accompagnées d’un interprète. Elle soutient, en outre, que :
*Mme E n’a pas été destinataire des brochures d’information ni n’a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 et que seule sa mère a été entendue ;
*il appartenait à l’administration, alors que la demande avait été présentée en son nom par sa mère, de recueillir ses observations conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement ;
*l’annulation de cet arrêté implique, au regard de sa situation personnelle, que l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire décidant de la remise de Mme G aux autorités bulgares soit également annulé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante arménienne née le 18 février 1984, est entrée en France, selon ses déclarations, le 12 mars 2025 avec sa fille mineure, Mme G, et a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique qui a été enregistrée le 18 mars 2025. La consultation du fichier Visabio a révélé qu’elle était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités bulgares. Saisies par les autorités françaises le 20 mars 2025, les autorités bulgares ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 21 mai 2025. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme E et sa fille aux autorités bulgares pour l’examen de leur demande d’asile. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet a d’une part, abrogé son arrêté du 11 juin 2025 et d’autre part, pris une nouvelle décision de transfert à l’encontre de Mme E. Par un second arrêté du même jour, il a décidé de remettre Mme G, devenue majeure le 8 juin 2025, aux autorités bulgares. Par les présentes requêtes, enregistrées respectivement sous les n°s 2512929, 2512930, 2513453 et 2513454, Mme E et sa fille, Mme G, demandent l’annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 18 juillet 2025 chacune en ce qui la concerne. Ces requêtes concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise de Mme G aux autorités bulgares :
2. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. »
3. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement, mener avec le demandeur un entretien individuel. Cet entretien individuel préalable à la décision de remise aux autorités d’un Etat membre constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
4. Il est constant que Mme G n’a bénéficié d’aucun entretien individuel préalable à l’arrêté attaqué décidant sa remise aux autorités bulgares. La circonstance qu’elle était mineure au moment de l’enregistrement de sa demande d’asile et que sa mère, Mme E, a, en ce qui la concerne, bénéficié d’un tel entretien, ne suffit pas à régulariser ce vice, dès lors que c’est parce qu’elle est devenue majeure en cours de procédure qu’elle a fait l’objet d’une décision de transfert, qui devait nécessairement être précédée de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Le défaut d’entretien individuel préalable, qui a privé Mme G d’une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire décidant de sa remise aux autorités bulgares.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme G est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne l’arrêté portant remise de Mme E aux autorités bulgares :
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté portant remise aux autorités bulgares de Mme G doit être annulé. Eu égard aux conséquences que l’exécution de l’arrêté de transfert de Mme E pourrait avoir sur la situation personnelle de Mme G, tout juste majeure, et qui se trouvera seule en France après le départ de sa mère et de son frère, qui a également fait l’objet d’un arrêté de transfert du préfet de Maine-et-Loire en date du 11 juin 2025, Mme E est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme E et Mme G dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme E et Mme G ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 2 000 euros à verser à Me Benveniste, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire en date du 18 juillet 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme E et Mme G dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Benveniste, avocate de Mme E et Mme G, la somme totale de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à Mme C G, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
V. POUPINEAU
La greffière,
M. BLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2512929, 2512930, 2513453, 2513454
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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