Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2508742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- à défaut pour le préfet de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, celui-ci devra être considéré comme intervenu irrégulièrement et au cas où le préfet devait produire cet avis, il appartiendra au tribunal de vérifier sa régularité ;
- les données de la bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine (BISPO) n’ont pas été publiées en ligne ;
- le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a voulu, par cette mesure, le sanctionner.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations enregistrées le 17 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Marcel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant serbe né le 1er septembre 1972, déclare être entré en France le 31 août 2023. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 15 avril 2024, il a sollicité le 4 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 21 février 2025, le préfet de la Savoie lui a refusé ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article R. 425-12 de ce code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». L’article R. 425-13 prévoit : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise notamment le contenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Dans ses écritures, M. A… s’est borné à rappeler en termes généraux les conditions dans lesquelles doit être émis l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à soutenir qu’il incombera au tribunal d’en vérifier le respect si l’avis est produit à l’instance. Or, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de vérifier de sa propre initiative si cet avis a été rendu régulièrement mais seulement d’examiner si les vices de procédure ou de forme éventuellement soulevés devant lui sont fondés. La préfète de la Savoie a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 janvier 2025. Au vu de ce document, M. A… n’a soulevé aucun moyen précis mettant en cause sa régularité. Par suite, l’avis du 29 janvier 2025 doit être regardé comme ayant été régulièrement émis. La circonstance que les données de la bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine (BISPO) n’ont pas été publiées en ligne est sans incidence à cet égard.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Dans son avis du 29 janvier 2025, le collège des médecins a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Les documents médicaux que produit le requérant, qui à l’exception d’un seul sont antérieurs à cet avis, attestent de la nécessité d’un suivi médical mais ne se prononcent nullement sur l’absence de traitement approprié dans le pays d’origine, alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir, de son côté, des éléments précis et circonstanciés démontrant la disponibilité du traitement concerné en Serbie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… n’est entré en France, selon ses propres déclarations, que le 31 août 2023, à l’âge de 51 ans. Son épouse, également présente sur le territoire français, est aussi en situation irrégulière et sous le coup d’une mesure d’éloignement. Leurs deux enfants sont mineurs et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dès lors, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Serbie. Le requérant ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d’une particulière intensité, ni être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine. Comme il vient d’être dit, son état de santé ne justifie pas son maintien sur le territoire français. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et en dépit des efforts d’intégration dont il se prévaut, le préfet de la Savoie a pu légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsqu’il présente une demande de titre de séjour, l’étranger ne saurait ignorer qu’en cas de refus d’admission au séjour, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier les éléments qui pourraient faire obstacle à son éloignement. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Ainsi, le droit d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande de titre de séjour.
En l’espèce, M. A…, dont la demande de titre de séjour a été rejetée, n’indique pas en quoi il disposait d’éléments complémentaires ou nouveaux relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui auraient été de nature à modifier la décision prise à son égard. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit d’être entendu.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, M. A… n’est sont pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision d’éloignement n’a pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants de M. A… de l’un de leurs parents, dès lors que, comme il a été dit, les deux sont sous le coup d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à établir que ses enfants encourraient des risques en cas de retour en Serbie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… n’apporte aucun élément précis de nature à établir la réalité des risques qu’il dit encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Selon les termes mêmes de l’arrêté en litige, M. A… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. La seule circonstance que sa durée de présence sur le territoire soit brève et que ses liens avec la France soient peu intenses ne suffit pas à justifier qu’il lui soit fait interdiction, durant deux ans, d’y revenir, même de façon régulière, ainsi que de pénétrer dans tout autre pays de l’espace Schengen. Dès lors que le préfet de la Savoie ne fait état d’aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou même du simple intérêt pour l’ordre public de cette mesure de police, M. A… est fondé à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 uniquement en tant qu’il lui fait interdiction de revenir sur le territoire français durant deux ans. Cette annulation n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Savoie du 21 février 2025 est annulé en tant qu’il fait interdiction à M. A… de revenir sur le territoire français durant deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marcel et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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