Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 janv. 2025, n° 2409681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 17 décembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incompatible avec la directive 2013/33/UE ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Berry, avocate de M. B, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (RDC), né le 27 septembre 1984 est entré en France le 29 août 2023 afin de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée le 17 janvier 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 10 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 17 décembre 2024, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, a demandé à bénéficier des conditions matérielles d’accueil et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile. Par une décision du 17 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il « a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile ».
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le motif de refus des conditions matérielles d’accueil, à savoir la présentation d’une demande de réexamen. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’un entretien en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité le 17 décembre 2024, conduit en langue française. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation et d’évaluation de la vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
8. Il est constant que M. B a demandé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cadre d’un premier réexamen de sa demande d’asile et est donc au nombre des personnes auxquelles ces conditions matérielles d’accueil sont, en principe, refusées totalement ou partiellement, sous réserve de la prise en compte de leur vulnérabilité.
9. Pour revendiquer un état de vulnérabilité, M. B se prévaut de son état de santé dégradé. Si le requérant justifie, par les certificats médicaux produits, de problème de santé, ces éléments ne sont pas suffisants pour le faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité alors qu’au demeurant M. B n’établit pas qu’il ait transmis postérieurement à l’édiction de la décision en litige, à l’OFII le certificat MEDZO complété à l’administration, qu’il produit à l’instance. Il s’ensuit que le vice de procédure n’est pas de nature, en l’espèce, à entacher d’illégalité la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ainsi que de l’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : () ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
11. Le requérant soutient que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles se fonde la décision contestée sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Cependant, il résulte des dispositions citées au point précédent que les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation des cas qui permettent, sous certaines conditions et en considération de la situation de vulnérabilité de l’intéressé, de refuser aux demandeurs d’asile l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent les objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu’elles permettent à l’autorité administrative de refuser à un demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sans que ne soit garanti son accès à un niveau de vie digne.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berry et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Cormier La greffière,
G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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