Annulation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 5 déc. 2025, n° 2508008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2508008 enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ; les autorités précédant le signataire dans la chaîne des délégations de signature n’étaient pas empêchées ou absentes à la date à laquelle la décision contestée a été prise ;
- la décision contestée n’est pas motivée ; ses motifs sont stéréotypés ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son droit au séjour n’a pas été examiné sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision de ne pas assortir l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire :
- la décision de ne pas assortir l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays à destination duquel il serait reconduit en l’absence de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ; il n’est pas justifié de la prise en compte des quatre critères légaux ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2508011, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours et lui a fait obligation, pendant cette période, de se présenter tous les lundis et vendredis au commissariat de police de Villeneuve-sur-Lot ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est privé de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise le même jour ;
- il est entaché d’incompétence ; l’autorité qui précède son signataire dans la chaîne des délégations de signature n’était pas légitimement absente ou empêchée à la date de la signature de cet arrêté ;
- il est entaché d’un défaut de motivation, en présence d’une motivation lacunaire et stéréotypée ;
- il est entaché d’une erreur de fait ; il détient un passeport valide ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- et les observations de Me Debril, représentant M. C…, qui, ajoutant à ses écritures, soutient que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sans que lui ait été donnée l’information prévue par l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C…, présent à l’audience, ne parlant pas le français mais n’ayant pas sollicité au préalable l’assistance d’un interprète, a été autorisé à répondre, en présence de son conseil, aux questions qui lui ont été posées par le magistrat par le truchement de M. A… D…, personne l’accompagnant ayant justifié de son identité.
A l’issue de ces observations, le préfet de Lot-et-Garonne n’ayant pas été présent ou représenté, l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 14 avril 1994, est entré sur le territoire français le 14 avril 2022, sous couvert d’un visa valable jusqu’au 9 juin 2022, puis a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », valable jusqu’au 13 avril 2025. Par un premier arrêté du 14 novembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté pris le même jour, cette autorité a assigné M. C… à résidence pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et vendredis au commissariat de police de Villeneuve-sur-Lot. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2508008 et 2508011 sont présentées par un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
L’urgence justifie que M. C… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés en litige :
Les deux arrêtés en litige ont été signés par M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne à qui, par un arrêté du 29 août 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2025-105, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions relatives à l’éloignement, les décisions accessoires, les décisions relatives au droit d’asile et de désignation du pays d’éloignement. Les arrêtés ont été signés par le secrétaire général de la préfecture, de sorte que le requérant ne peut utilement soutenir que les personnes précédant le signataire dans la chaîne des délégations de signature n’ont pas été absentes ou empêchées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués, dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, d’une part, et contre l’arrêté portant assignation à résidence, d’autre part, manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, selon l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui y est visé et qui est expressément mentionné dans les motifs. Ses motifs exposent que l’intéressé a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 14 avril 2022, date à laquelle il est entré sur le territoire français, jusqu’au 13 avril 2025, et qu’il s’est maintenu de manière délibérée en situation irrégulière sur le territoire français. L’arrêté comporte en outre, en des termes qui ne peuvent être regardés comme stéréotypés, un exposé des conditions de l’entrée et du séjour de M. C… en France, où il est considéré que l’intéressé, qui déclare être célibataire et sans enfant et que son père réside régulièrement en France, n’apporte pas la preuve d’attaches familiales intenses et durables en France. L’arrêté comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui fondent la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
Selon l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal (…) se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ». Selon l’article 225-4-1 du code pénal : « I. – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes : (…) 4° (…) en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage. / L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit (…) ».
En l’espèce, si M. C… soutient avoir été victime de traite des êtres humains, il ne soutient pas avoir déposé plainte pour ces faits. Lorsqu’il a été entendu par les gendarmes dans le cadre de son placement en retenue administrative le 14 novembre 2025, il a évoqué les différends qu’il a eus avec ses employeurs, notamment l’un d’entre eux, mais s’il s’est plaint, notamment, d’avoir travaillé les week-ends et jours fériés et plus que le nombre d’heures réglementaires sans être payé, ses déclarations n’étaient pas en elles-mêmes suffisantes pour que les gendarmes puissent raisonnablement estimer qu’il avait été victime de l’une des l’infractions constitutives du délit de traite d’êtres humains prévu et réprimé par les articles L. 225-4-1 à L. 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal. Il n’est donc pas fondé à reprocher à l’autorité administrative qui a par ailleurs expressément examiné son droit au séjour sous l’angle des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sous celui de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, de n’avoir pas examiné ce droit sur le fondement de l’article L. 425-1 dudit code.
En troisième lieu, selon l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : / 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits (…) ».
Dès lors que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, les déclarations que M. C… a faites aux gendarmes n’étaient pas suffisantes pour que ces services puissent raisonnablement considérer qu’il pourrait être reconnu victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation, que ces services ne lui ont pas donné les informations prévues par les dispositions réglementaires précitées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En l’espèce, M. C…, qui se borne à soutenir que la décision contestée porte au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et que le préfet s’est mépris sur sa situation personnelle et sur les conséquences de sa décision, n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée aurait, en cas d’exécution, des conséquences particulièrement difficiles pour lui et son foyer, l’intéressé, qui au demeurant ne conteste pas, ainsi que cela est mentionné dans l’acte attaqué, qu’il est célibataire et sans enfant, n’assortit pas le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne la décision de ne pas assortir l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
En l’espèce, M. C…, qui se borne à soutenir qu’il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement, ne fait état d’aucune circonstance particulière qui aurait fait obstacle à ce que le préfet considère, comme il l’a fait, que compte tenu à la fois de son maintien en France après l’expiration de sa carte temporaire de séjour et du fait qu’il n’a pas présenté, lors de son interpellation, de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il présente un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions cumulées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 3° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code. Par suite, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas méconnu ces textes.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont écartés, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire la durée de présence de l’étranger en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public que représente sa présence en France, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui a été prise en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est explicitement fondée, dans les motifs de l’acte attaqué, que dans son principe, au regard du prononcé d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et de l’absence de circonstances humanitaires qui empêcheraient de la prononcer. Mais, pour le surplus, si l’autorité administrative a par ailleurs, au fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, examiné la nature des liens de M. C… avec la France et a nécessairement pris en compte l’ancienneté de sa présence en faisant état de la date à laquelle il est entré pour la première fois sur le territoire français, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté, ni davantage des autres pièces du dossier, que cette autorité aurait aussi, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, examiné l’ensemble des autres critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, notamment, qu’elle aurait tenu compte de ce que l’intéressé a, ou n’a pas, fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prise avant l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle l’arrêté attaqué a été pris, cet arrêté ne comportant aucune précision sur ce point. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise sans que l’autorité administrative justifie avoir pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette décision est, par suite, entachée d’une erreur de droit. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
En l’espèce, l’arrêté d’assignation à résidence vise les textes dont il fait application et fait état de ce que M. C… a fait l’objet d’un arrêté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il mentionne que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu’il convient de l’assigner à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ. Le requérant a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
M. C… soutient qu’il n’est pas établi qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français alors qu’il détient un passeport en cours de validité. Mais s’il présente à l’audience un passeport marocain, délivré à son nom le 27 janvier 2025 et valable jusqu’au 27 janvier 2030, il ne conteste pas qu’il n’a pas présenté ce document aux gendarmes quand il a été interpellé, comme cela est rapporté dans le procès-verbal de son audition pendant son placement en retenue administrative, et que, comme cela est aussi relaté dans ce procès-verbal, il a déclaré aux gendarmes que son passeport était resté entre les mains de son employeur. Si, comparant en personne à l’audience, il a dit que ces déclarations qu’il a faites aux gendarmes concernaient en réalité son ancien passeport, il n’établit pas, en tout cas, que l’autorité administrative aurait commis une erreur de fait en considérant, comme elle confirme dans son mémoire en défense l’avoir fait, que, à la date à laquelle la décision contestée a été prise, il n’était pas en possession d’un document transfrontières valide. Enfin, il n’est pas contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, M. C…, qui se borne à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale, n’assortit pas des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé seulement à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation, prononcée dans le présent jugement, de la seule décision d’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 14 novembre 2025, en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2508008 et 2508011, présentées par M. C…, est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. PINTURAULT
La Greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Contentieux ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Préjudice ·
- Pont ·
- Empiétement ·
- Réalisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Stage ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Métropole ·
- Modification ·
- Zone agricole ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Aide
- Capacité ·
- Certificat ·
- Animaux ·
- Faune ·
- Associations ·
- Cirque ·
- Commission nationale ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Entretien
- Surendettement ·
- Banque ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite complémentaire ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Droit économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Contribution spéciale ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Arménie ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Identité ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage
- Certificat d'urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sursis à statuer ·
- Plan ·
- Statuer ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement ·
- Acte
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Site
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Remise ·
- Allocation ·
- Recouvrement ·
- Trouble ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.