Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2404226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2024, le 30 janvier 2025 et le 4 février 2025, M. B… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une carte de résident de « longue durée UE » ainsi que la décision du 11 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de résident de « longue durée-UE » dans un délai d’un mois à compter de la notification de jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ainsi que les dispositions des articles L. 413-7 et R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier et le 4 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de M. D… et de M. Da Rocha, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant malien, est entré régulièrement en France le 21 octobre 2019 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » et a ensuite bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 15 octobre 2023, puis en qualité de travailleur salarié jusqu’au 17 septembre 2024. Le 20 juin 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Par une décision du 1er octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande. Le recours gracieux exercé contre cette décision a été rejeté le 11 décembre 2024. M. D… demande l’annulation de ces décisions des 1er octobre et 11 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance (…) de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19 (…) est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 413-15 du même code : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration (…) ». Enfin, selon l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2023 visé ci-dessus, « les diplômes recevables pour l’obtention (…) d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », mentionnés à l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont les suivants : 1° Tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ; 2° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 1er octobre 2024, que le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » au motif que l’intéressé n’a présenté ni diplôme délivré par une autorité française sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ni diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2.
4. D’une part, M. D… expose qu’il a effectué l’ensemble de sa scolarité au Mali, pays francophone où il a obtenu un baccalauréat en sciences économiques et gestion avant de poursuivre ses études supérieures au Maroc, où il obtenu une licence en économie et gestion dans le cadre d’une formation dispensée intégralement en français. Il soutient également qu’après son arrivée en France en 2019, il a validé le premier semestre d’une licence en économie à l’université de Bourgogne, avant de se réorienter en intégrant l’école de commerce et de management de Dijon (ECM) dans le cadre d’un diplôme de master en expertise financière, dont il a validé l’intégralité des modules à l’exception de son mémoire de fin d’études. Toutefois, les diplômes obtenus par l’intéressé au Mali et au Maroc, qui n’ont pas été délivrés par une autorité française, ne correspondent pas aux exigences de l’arrêté du 25 avril 2023. En outre, M. D… ne peut se prévaloir des formations qu’il a poursuivies en France, lesquelles n’ont pas été sanctionnées par la délivrance d’un diplôme. S’il apparaît que M. D… a passé, le 26 mars 2025, un test de connaissance du français (TFC) attestant d’un niveau en langue française supérieur au niveau A2 tant aux épreuves de QCM et qu’aux épreuves d’expression orale, cette circonstance, qui est postérieure à la date des décisions attaquées, reste, par elle-même, sans incidence sur leur légalité.
5. D’autre part, M. D… soutient que, par une décision du 31 juillet 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a dispensé de la signature du contrat d’intégration républicaine. Une telle dispense, accordée aux étrangers ayant effectué leur scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou ayant suivi des études supérieures en France d’une durée au moins égale à une année universitaire en application des dispositions de l’article L. 413-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permet toutefois pas d’attester d’un niveau de langue équivalent au niveau A2.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux point 4 et 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 413-7 et R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil (…) ». Ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux personnes résidant sur le territoire de l’autre partie depuis plus de trois ans mais renvoient à la législation interne de l’État de résidence. Or il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. D… ne remplissait pas, à la date des décisions attaquées, les conditions prévues par la législation française pour la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 11 de la convention précitée doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
9. Il appartient seulement à M. D…, s’il s’y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de carte de résident en faisant notamment état des circonstances intervenues postérieurement aux décisions attaquées et, en particulier, de l’attestation de TFC qui lui a été délivrée le 26 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. D… au titre des frais qu’il allègue avoir exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
12. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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