Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2201324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2201324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 janvier 2022, N° 2119749/12-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2119749/12-1 du 25 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B, alors représentée par Me Baouali, enregistrée le 16 septembre 2021, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, Mme A D B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le ministre des solidarités et de la santé (ci-après « les ministères sociaux ») l’ont licenciée pour inaptitude professionnelle à compter du 1er juillet 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de ses préjudices ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 70 euros au titre des indemnités de transport non versées pour les mois d’avril et mai 2021 et une somme de 550 euros au titre des six jours de congés non pris et non payés ;
4°) d’enjoindre à l’administration de la réintégrer sous couvert du renouvellement de son contrat ou de sa titularisation à compter du 30 juin 2021 ;
5°) d’ordonner la délivrance de l’attestation employeur pour la période de maladie du 14 août au 15 octobre 2020 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’administration n’a ni saisi la commission administrative paritaire ni procédé à l’évaluation de ses compétences, lors du renouvellement de son contrat de travail, en méconnaissance des dispositions du II de l’article 8 du décret du 25 août 1995 ;
— cette faute lui a causé un préjudice professionnel, résultant de la perte de chance d’améliorer ses compétences et d’être titularisée, qui devra lui être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;
— le non renouvellement de son contrat de travail dans des conditions brutales et vexatoires lui a causé un préjudice moral, qui s’établit à la somme de 10 000 euros ;
— elle a subi des discriminations de la part de sa supérieure hiérarchique et de ses collègues en raison de son handicap ;
— elle n’a pas bénéficié de l’indemnité de transport pour les mois d’avril et mai 2021, de sorte que l’administration doit être condamnée à lui verser une somme de 70 euros à ce titre ;
— elle a droit au paiement d’une somme de 550 euros au titre des six jours de congés restés impayés à ce jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de Mme B sont irrecevables, en l’absence de réclamation préalable permettant de lier le contentieux ;
— les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 1er juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, reconnue travailleuse handicapée par une décision du 31 août 2016 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a été recrutée en qualité de secrétaire administrative (catégorie B) par la cheffe de section des catégorie B des ministères sociaux, en application des dispositions relatives à l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique de l’Etat, par un contrat conclu pour une durée d’un an, à compter du 1er avril 2020. A l’issue de cette période, l’administration ne l’a pas jugée apte à être titularisée et a renouvelé son contrat jusqu’au 30 juin 2021, par un avenant du 23 avril 2021. Au terme de cette prolongation, par un arrêté du 30 juin 2021, les ministères sociaux ont refusé de titulariser Mme B et ont prononcé son licenciement pour inaptitude professionnelle, à compter du 1er juillet 2021. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices, une somme de 70 euros au titre de l’indemnité de transport pour les mois d’avril et mai 2021 et une somme de 550 euros au titre de ses six jours de congés restés impayés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 juin 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 5212-13 du code du travail : " Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ; () ".
3. Aux termes du II de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors applicable : « Les personnes mentionnées aux 1° () de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction. / () ».
4. Aux termes de l’article 8 du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement. / I. – Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation. / () / II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. / Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d’une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. / III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L’intéressé peut bénéficier des allocations d’assurance chômage en application de l’article L. 351-12 du code du travail. / () ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, si un agent recruté sur le fondement de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 et dont le contrat a été renouvelé sur le fondement du II de l’article 8 du décret du 25 août 1995 peut faire l’objet, à l’issue de la période complémentaire d’exécution de son contrat, d’un refus de titularisation et, par suite, d’un licenciement, c’est seulement dans le cas où, malgré les mesures prises pour favoriser son intégration professionnelle après qu’il a été procédé à une évaluation de ses compétences, il apparaît en définitive inapte à exercer ses fonctions.
6. En l’espèce, il ressort des écritures de l’administration elle-même que la commission administrative paritaire n’a pas été saisie, lors du renouvellement du contrat de travail de Mme B au mois d’avril 2021, et que l’intéressée n’a pas bénéficié d’une évaluation de ses compétences sur la base de laquelle des mesures adaptées à son handicap et destinées à favoriser son intégration professionnelle auraient été définies. L’administration ne pouvait, dès lors, légalement refuser de titulariser l’intéressée ni prononcer son licenciement. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 30 juin 2021 prononçant son licenciement est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne la demande d’injonction tendant à la réintégration de Mme B :
7. Considérant que l’annulation de la décision attaquée n’implique pas nécessairement la titularisation de Mme B à la date de son licenciement. Les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
8. En revanche, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement la réintégration de Mme B à la date de son licenciement et l’adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre, selon les modalités prévues par les dispositions du II de l’article 8 du décret du 25 août 1995 précité, d’une prolongation d’exécution de son contrat. Il y a lieu, par suite, d’ordonner qu’il soit procédé à cette réintégration et à l’adoption de ces mesures, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
En ce qui concerne la demande d’injonction tendant à la délivrance de l’attestation employeur pour la période de maladie du 14 août au 15 octobre 2020 :
9. La juridiction administrative ne peut connaître à titre principal que de conclusions tendant soit à l’annulation d’une décision, soit à une demande de condamnation à verser une somme d’argent. Ainsi, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à une autorité administrative, ni a fortiori de se substituer à ladite autorité pour prendre une décision relevant de sa compétence.
10. Mme B n’ayant présenté aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative par laquelle l’administration aurait refusé de lui délivrer « l’attestation employeur pour la période de maladie du 14 août au 15 octobre 2020 », il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur une telle demande, qui l’amènerait à se substituer à l’administration pour prendre une décision relevant de sa compétence. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance de ladite attestation, doivent être rejetées.
Sur les autres fautes de l’administration :
11. L’article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose que : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. () ».
12. Si Mme B soutient qu’elle a fait l’objet de « comportements malveillants » et de « manœuvres sournoises » de la part de sa supérieure hiérarchique et de ses collègues, constitutifs d’une discrimination liée à son handicap, elle n’apporte aucun élément laissant présumer l’existence d’une telle discrimination à l’appui de ses allégations. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une faute en adoptant à son égard un comportement constitutif d’une discrimination.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
14. Mme B demande le versement d’une somme de 35 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu’elle estime résulter de l’illégalité fautive de son licenciement. Elle demande également le paiement d’une somme de 70 euros correspondant à l’indemnité de transport qu’elle soutient ne pas avoir perçu pour les mois d’avril et mai 2021 et une somme de 550 euros correspondant au paiement de six jours de congés dont elle soutient avoir droit. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, la requérante ait adressé une réclamation préalable indemnitaire à l’administration et qu’une décision, expresse ou implicite, soit intervenue en réponse à cette demande. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par les ministères sociaux et de rejeter les conclusions indemnitaires de la requérante comme étant irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros demandée par Mme B au titre des frais qu’elle a exposés à l’instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juin 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et du ministre des solidarités et de la santé est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre du travail et de l’emploi, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, de procéder à la réintégration de Mme B à la date de son licenciement et à l’adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre, selon les modalités prévues par les dispositions du II de l’article 8 du décret du 25 août 1995 au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, d’une prolongation d’exécution de son contrat, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la ministre du travail et de l’emploi, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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