Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2300102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B, représenté par la société VIA Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle la maire de la commune de Saint-Avé ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures pour l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AR n° 68, ainsi que la décision du 9 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avé la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir, en raison des atteintes que le projet porte aux conditions de jouissance de son bien ;
— la requête a été enregistrée dans le délai de recours contentieux ;
— la requête a été notifiée à l’auteur de la décision attaquée et à son titulaire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article 2.3 de la zone N du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Avé ;
— elle méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article R. 111-2 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la société Phoenix France Infrastructures, représentée par la société KATAM Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas intérêt à agir ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la commune de Saint-Avé, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas intérêt à agir ;
— elle est irrecevable dès lors que le requérant ne démontre pas le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 février 2023, la société Bouygues Télécom, représentée par la société KATAM Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle a intérêt à intervenir ;
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas intérêt à agir ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Guen, de la société VIA Avocats, représentant M. B, et de Me Rouvel, de la SELARL Cabinet Coudray, représentant la commune de Saint-Avé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 11 août 2022, la maire de la commune de Saint-Avé ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures pour l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AR n° 68. La commune de Saint-Avé a rejeté le 9 novembre 2022 le recours gracieux formé par M. B contre cette décision.
Sur la recevabilité de l’intervention :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’antenne-relais de radiotéléphonie litigieuse a été implantée au bénéfice de la société Bouygues Télécom. Par suite, la société Bouygues Télécom a un intérêt au maintien de la décision attaquée et son intervention en défense doit être admise.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : () ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable « . Aux termes de l’article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, auquel renvoient les dispositions générales du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Saint-Avé : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ». Aux termes de l’article R. 111-22 du même code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades () ».
6. En l’espèce, d’une part, la construction, composée d’un pylône supportant des antennes radioélectriques, de baies radio au pied de ce pylône et d’une dalle de béton, ne créé pas de surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme. D’autre part, si le requérant fait valoir que la dalle en béton supportant l’ouvrage présente une emprise au sol supérieure à 20 mètres carrés, il ressort des pièces du dossier que cette dalle, ne dépassant pas le niveau du sol, ne créé pas d’emprise au sol. Dès lors que l’emprise au sol du projet correspond seulement à la surface cumulée du pylône et de la zone technique nécessaire à son fonctionnement, soit 8,88 mètres carrés, ainsi que cela ressort du dossier de déclaration préalable, le projet entre ainsi dans le champ d’application du j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Il relevait dès lors d’une déclaration préalable et non d’un permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
8. D’autre part, aux termes de l’article 2.6 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Avé : « Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions () 6. Sous réserve de leur intégration à l’environnement, les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, ) pour lesquels les règles des articles 5 à 14 du règlement de la zone ne s’appliquent pas ». L’article 11 du règlement de la zone porte sur l’aspect extérieur des constructions, l’aménagement de leurs abords, la protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain. Cet article renvoie à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, devenu article R. 111-27 du même code, et prévoit des règles supplémentaires en vue de l’intégration des constructions dans le paysage avoisinant.
9. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier, notamment des photographies produites, que cette installation, eu égard notamment à ses dimensions, à la teinte du pylône, à sa structure en treillis, et à la présence d’une végétation abondante dans le secteur, ne serait pas compatible avec les espaces naturels environnants. Le terrain d’assiette du projet se trouve en outre à proximité d’une station d’épuration, d’une zone pavillonnaire, de terres agricoles et d’espaces boisés, qui ne présentent pas de qualités paysagères particulières. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté. Le requérant, en citant les dispositions précitées de l’article 2.6 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Avé, doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de cet article et non de l’article 2.3 du même règlement, comme il l’indique par une erreur de plume dans ses écritures. Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
11. En l’espèce, aucune obligation ne pesait sur le pétitionnaire de joindre des informations détaillées quant à la puissance d’émission des antennes litigieuses, une telle pièce n’étant pas exigée à l’appui de la déclaration préalable. Par ailleurs, il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, la maire de Saint-Avé s’oppose à la déclaration préalable attaquée, en application de la législation de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 11 août 2022 par laquelle la maire de la commune de Saint-Avé ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures pour l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AR n° 68, ainsi que de la décision du 9 novembre 2022 rejetant le recours gracieux de M. B, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros à verser respectivement à la société Phoenix France Infrastructures et à la commune de Saint-Avé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Avé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : M. B versera à la commune de Saint-Avé la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. B versera à la société Phoenix France Infrastructures la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-Avé, à la société Phoenix France Infrastructures et à la société Bouygues Télécom.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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