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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 déc. 2025, n° 2521917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la direction de la police aux frontières de l’aéroport de Paris – Charles-de-Gaulle a refusé son admission sur le territoire français ;
2°) d’ordonner la remise de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « (…) le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle ».
3. Si la décision de refuser l’entrée sur le territoire français prévue par l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l’objet de cette décision et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative.
4. Mme B… demande l’annulation de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle elle s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français par le brigadier de police relevant de la direction de la police aux frontières de l’aéroport de Paris – Charles-de-Gaulle. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Montreuil dont le ressort comprend, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 4 décembre 2025.
Pour le président empêché,
Le vice-président,
Signé
Karim Kelfani
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