Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2609166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. C… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suppression immédiate de toute mention « fraudeur » inscrite à son nom dans l’intégralité des systèmes informatiques des défendeurs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par organisme défendeur, passé un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre aux défendeurs de notifier cette suppression sous 48 heures à toutes les administrations partenaires et de produire la preuve de ces notifications dans le délai de 5 jours ;
3°) de prononcer l’annulation de la créance de 5 110 euros et d’ordonner le rétablissement immédiat des prestations d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active avec rappel intégral des arriérés depuis le 1er août 2025, majorés des intérêts au taux légal ;
4°) de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme totale de 55 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de prononcer l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
6°) de mettre à la charge des défendeurs les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de réserver la saisine du procureur de la République en raison de la divulgation illicite d’un document confidentiel.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rend nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. En premier lieu, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions précitées, d’ordonner au directeur général de la caisse d’allocations familiales de Paris, de la caisse d’allocations familiale du Val-de-Marne, au préfet du Val-de-Marne, au président du conseil départemental du Val-de-Marne et au ministre du travail, de la santé et des solidarités, la suppression immédiate de toute mention « fraudeur » inscrite à son nom dans l’intégralité des systèmes informatiques des administrations concernées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par organisme défendeur, passé un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir. Il demande également qu’il soit enjoint à ces autorités de notifier cette suppression sous 48 heures à toutes les administrations partenaires et de produire la preuve de ces notifications dans le délai de 5 jours. Il demande également d’ordonner le rétablissement immédiat des prestations d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active avec rappel intégral des arriérés depuis le 1er août 2025, majorés des intérêts au taux légal. Toutefois, aucun des éléments produits par M. B… ne sont de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures.
4. En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer l’annulation d’une créance mise à la charge d’un administré, ou de condamner solidairement l’autorité administrative à réparer les préjudices que le requérant estime avoir subis.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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