Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2310440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme D A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de quinze jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure concernant la consultation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a accordé à Mme A l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Paganel, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante seychelloise née le 24 avril 1965, est entrée en France le 4 septembre 2012 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 31 août 2012 au 31 août 2013. Elle a été munie d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. Par une demande déposée le 29 décembre 2022 auprès des services de la préfecture du Nord, Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En second lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 212-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme A de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
6. Dans le cadre de la présente instance, le préfet du Nord a produit l’avis du collège de médecins de l’OFII du 10 mai 2023, lequel comporte le nom et la signature des médecins ayant délibéré ainsi que le nom du médecin rapporteur, qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Le médecin rapporteur et les trois médecins du collège ont été régulièrement nommés par une décision du directeur de l’OFII du 3 octobre 2022 portant désignation des médecins chargés d’émettre l’avis prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des dispositions précitées au point 5 qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 10 mai 2023, lequel conclut que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
10. Pour remettre en cause cette appréciation, Mme A soutient qu’elle souffre d’une tendinopathie calcifiante de la coiffe nécessitant un traitement de la douleur et une prise en charge médicale, qui l’a contrainte à mettre un terme à ses études et pour laquelle elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé. L’intéressée fait également valoir qu’elle souffre de graves problèmes psychiatriques, et qu’en l’absence de prise en charge médicale adaptée, elle présente des risques pour elle-même, avec la potentialité d’une atteinte à sa propre vie. A l’appui de ses dires, elle produit divers comptes rendus d’examens médicaux datant de 2018, 2019 et 2022, émanant d’un médecin psychiatre en charge de son suivi au sein du centre médico psychologique d’Hellemmes, lesquels indiquent que l’intéressée souffre d’un « trouble psychotique avec des éléments non partagés délirant de persécution sur mécanismes hallucinatoires olfactifs et interprétatifs depuis 2016 ». Mme A produit également plusieurs ordonnances médicales pour un traitement médicamenteux composé notamment de Quétiapine. Toutefois, les éléments sus énoncés, s’ils attestent de la réalité de ses troubles, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Mme A est entrée en France le 4 septembre 2012. Si l’intéressée produit plusieurs attestations démontrant qu’elle s’est investie en tant que bénévole dans une association religieuse depuis décembre 2021, ces dernières ne permettent pas d’établir qu’elle aurait noué sur le territoire national des liens personnels ou familiaux d’une stabilité et d’une intensité significative. Par ailleurs, la reconnaissance, par une décision de la maison départementale des personnes handicapées du Nord du 4 octobre 2022, de la qualité de travailleur handicapé, de même que l’accompagnement vers l’emploi dont bénéficie la requérante, ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle sur le territoire français. En outre, alors qu’elle est célibataire et sans charge de famille, il n’est pas contesté que Mme A dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses frères et sœurs. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Nord des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
21. Mme A soutient qu’un éventuel retour dans son pays d’origine aura des conséquences sur sa santé, équivalentes à un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère réel et personnel des craintes qu’elle allègue en cas de retour aux Seychelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
25. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
26. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. En l’espèce, la décision d’interdiction de retour pendant une durée d’un an a notamment été prise en raison de l’absence d’attache privée ou familiale de Mme A en France et de ce qu’elle dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses frères et sœurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier et compte tenu de ce qui a été dit précédemment que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 613-8 et L. 612-10 précités.
27. En troisième lieu, au regard de la situation de Mme A exposée plus haut, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
28. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet du Nord l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
30. Le rejet des conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à d’injonction sous astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Paganel, président-rapporteur,
— Mme Bruneau, première conseillère,
— M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président – rapporteur,
Signé
M. PAGANELL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. BRUNEAU
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310440
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