Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2317039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 20 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
2°) de condamner la ville de Paris au versement d’une somme d’un montant indéterminé en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de sa chute sur la voie publique le 22 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la ville de Paris conclut au rejet des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ».
2. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat au versement d’une somme d’un montant indéterminé en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de sa chute sur la voie publique le 22 février 2021. Toutefois, ses conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice subi ne sont pas chiffrées, et sont donc entachées d’irrecevabilité manifeste.
3. Par un courrier du 6 mars 2026, le greffe du tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle : « A défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, ou si votre régularisation n’est pas conforme à la demande, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai ». En dépit de cette demande de régularisation, dont l’intéressé a accusé réception le 6 mars 2026, M. A… n’a pas régularisé sa requête avant l’expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 30 avril 2026
La présidente de la 5ème section,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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