Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 2402665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis l’enregistrement de sa demande d’asile, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à M. B….
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un motif légitime ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une situation de vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 16 juillet 1994, déclare être entré en France le 11 novembre 2023 au moyen d’un visa valable jusqu’au 10 avril 2024. Il a formé une demande d’asile enregistrée le 3 juillet 2024. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du directeur général de l’OFII, qui a été rejeté le 1er août 2024. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024. Il n’y pas lieu, par suite, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions de M. B… :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Et aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) »
En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle fait application. Elle indique notamment la date d’entrée en France de M. B…, celle de dépôt de sa demande d’asile et que cette demande a été enregistrée tardivement sans que ce retard ne soit justifié par un motif légitime alors que l’intéressé ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, elle comporte l’indication des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France au moyen d’un visa professionnel le 11 novembre 2023 et qu’il a déposé une demande d’asile le 3 juillet 2024. La circonstance que M. B… soit entré régulièrement en France ne faisait pas obstacle à ce que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration prenne en compte cette date d’entrée dans son application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de ce visa. D’autre part, les motifs dont M. B… fait état, et en particulier ceux tirés de son ignorance de ce délai et de la concrétisation tardive de son intention de demander l’asile ne peuvent être regardés comme constitutifs de motifs légitimes au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à la demande de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B…, pour justifier de sa situation de vulnérabilité en France, fait valoir qu’il est isolé et sans ressources. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute solution d’hébergement. Par ailleurs, s’il se prévaut de l’attestation établie par la présidente de l’association « L’anneau de l’espoir » et relatant son investissement au sein de cette association, ce dernier ne peut être regardé comme constitutif d’une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité telle que le directeur général de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er août 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent ainsi être rejetées, ainsi, que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte, et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Établissement ·
- Mise en demeure ·
- Enseignement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Obligation scolaire ·
- Contrôle
- Éducation nationale ·
- Grande école ·
- Établissement d'enseignement ·
- Heures supplémentaires ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Personnel enseignant ·
- Jeunesse ·
- Service
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Congé ·
- Affection ·
- Certificat ·
- Recette ·
- Harcèlement moral ·
- Maladies mentales ·
- Durée ·
- Traitement ·
- Fonction publique
- Évasion ·
- Garde des sceaux ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Criminalité organisée ·
- Circulaire ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Répertoire ·
- Avis motivé
- Permis de construire ·
- Inondation ·
- Règlement ·
- Plan de prévention ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Risque naturel ·
- Justice administrative ·
- Prévention des risques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Information confidentielle ·
- Administration ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Article de presse ·
- Affaire judiciaire ·
- Divulgation d'informations ·
- Ancien combattant ·
- Agent public ·
- Secret
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Angola ·
- Refus ·
- Demande ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Changement ·
- Statut ·
- Vie privée
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Anniversaire ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Accord ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement ·
- Statut ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.