Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 27 juin 2024, n° 2305099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305099 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme E D, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant omis d’examiner sa demande au regard de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante tunisienne née le 6 juin 2004 à Zarzis (Tunisie), est entrée en France le 25 décembre 2005 à l’âge d’un an et demi. Le 26 septembre 2022, Mme D a demandé, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans en qualité d’enfant d’un ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour de dix ans, ayant été autorisée à séjourner en France au titre du regroupement familial. Par l’arrêté attaqué du 21 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai. Par une ordonnance n° 2305101 du 15 mai 2023, l’exécution de cet arrêté a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du e) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé : " Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d’un ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; () « . Aux termes de l’article 17 du décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers alors applicable : » La délivrance des titres de séjour et, s’agissant des enfants mineurs, l’admission en France au titre du regroupement familial, sont subordonnés à la production du certificat de contrôle médical délivré par l’Office des migrations internationales ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France, le 25 décembre 2005, à l’âge d’un an et demi, sous couvert d’un visa délivré au titre du regroupement familial et que ses parents, M. B D et Mme A C, ressortissants tunisiens, sont tous deux titulaires d’une carte de résident en cours de validité à la date de la décision attaquée. Alors que la requérante justifie en outre de sa présence en France depuis son arrivée en France en 2005 où elle a effectué sa scolarité et que sa demande de titre de séjour a été formulée le 26 septembre 2022, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, alors qu’à cette date elle séjournait régulièrement sur le territoire français, elle était fondée à obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-tunisien. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à Mme D un titre de séjour d’une durée de dix ans. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, l’intéressée sera munie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hug, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D un titre de séjour d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hug, avocate de Mme D, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Hug et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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