Désistement 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 août 2025, n° 2303683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 30 mai 2023 rejetant sa demande de prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense enregistrée le 6 juin 2025, l’agence nationale de l’habitat, représentée par sa directrice en exercice conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle fait valoir qu’une prime d’un montant de 1 200 euros a été versée le 18 mars 2025 à M. B.
Par un courrier en date du 11 juin 2025, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ».
4. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 11 juin 2025 à M. B l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à la disposition de l’intéressé par l’application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. M. B qui n’a pas consulté la notification mise à sa disposition le 11 juin 2025, est réputé l’avoir reçue deux jours ouvrés après, soit le 13 juin 2025. M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2303683 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nîmes, le 20 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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