Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 févr. 2026, n° 2600657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Megatech Sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, la société Megatech Sécurité, dont le gérant est M. B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’institut national de la propriété industrielle (INPI), en qualité d’opérateur du guichet unique des formalités d’entreprises, de procéder sans délai à l’enregistrement de la modification du siège de social de l’entreprise dans le registre du commerce et des sociétés ;
2°) de prendre toute mesure nécessaire afin de réparer les préjudices subis du fait de l’inertie de l’INPI.
Il soutient que :
ses démarches auprès de l’INPI faites depuis le 17 septembre 2025 afin de faire modifier le siège de l’entreprise dans le registre du commerce et des sociétés sont restées vaines ;
les demandes de régularisation qui lui ont été envoyées les 20 et 20 janvier 2026 s’agissant de l’adresse de l’entreprise sont contradictoires ;
elle a subi des préjudices financiers en raison du manquement de l’INPI.
Vu :
le code de commerce
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, en vertu des articles R. 123-1 et suivants du code de commerce, l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 de ce code met en œuvre un service informatique dénommé guichet unique électronique des formalités d’entreprises, accessible par l’internet, permettant, notamment, de transmettre les demandes de modification au registre du commerce et des sociétés. Ce service informatique est opéré par l’Institut national de la propriété industrielle. En vertu de l’article R. 123-95 du même code, le greffier du tribunal de commerce ou le cas échéant du tribunal des activités économiques « (…) vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, (…) sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier. / Il vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent./ (…) ». En vertu de l’article R. 123-97 du même code, le greffier, après demande, le cas échéant, de production des éléments manquants, procède à l’inscription sollicitée ou bien prend une décision de refus d’inscription au registre du commerce et des sociétés.
D’autre part, aux termes de l’article L. 123-6 du code de commerce : « Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d’un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l’assujetti et le greffier (…) ». Aux termes de l’article R. 123-39 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions des articles R. 123-143 à R. 123-149, toute contestation entre la personne tenue à l’immatriculation et le greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du registre, qui statue par ordonnance. ». L’article R. 123-43 du même code prévoit en outre que : « La décision de refus (…) d’enregistrement de modifications statutaires prise par le greffier en application du deuxième alinéa de l’article R. 123-95 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. / La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président de la juridiction à laquelle est attaché le greffier qui a refusé l’immatriculation ou l’enregistrement des modifications statutaires. (…) ». L’article R. 123-44 du même code prévoit que « Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue en urgence par ordonnance, au vu de la décision et de tous autres documents utiles. »
Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une demande de modification de l’adresse du siège de l’entreprise Megatech Securité réalisée par son gérant sur le guichet unique des formalités d’entreprise, le greffe du tribunal des activités économiques de Paris a sollicité de ce gérant, les 20 et 30 janvier 2026, la régularisation de sa demande afin de modifier ou de compléter sa déclaration. Les difficultés invoquées par la société Megatech Sécurité pour obtenir la modification de l’adresse de son siège au registre du commerce des sociétés, portent donc sur un litige indissociable de la procédure judiciaire prévue par les dispositions du code de commerce citées au point 3.
Par suite, la requête de la société Megatech Sécurité, qui doit être présentée devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, n’est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Megatech Sécurité est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Megatech Sécurité.
Fait à Rouen, le 9 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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