Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 juil. 2025, n° 2509454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A C B, représentée par Me Lulé, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la préfète du Rhône du 11 juillet 2025 rejetant sa demande de rendez-vous aux fins de solliciter un changement de statut ;
3°) d’ordonner à la préfète du Rhône de lui adresser, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous qui devra intervenir dans un délai de quarante-cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’ordonner à titre subsidiaire à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à verser à elle-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence se présume, dès lors qu’elle se trouve en renouvellement de titre de séjour, et est remplie en tout état de cause ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui se trouve entachée d’insuffisance de motivation, d’une erreur de droit par violation de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande de rendez-vous n’étant ni abusive ni dilatoire, et alors que sa demande de changement de statut était tout à fait légitime et qu’elle a respecté les règles applicables pour faire sa demande, qui méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’ensemble de sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2509453 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Mme B, ressortissante algérienne née le 20 janvier 1968, bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », pour raisons de santé, délivré par le préfet de la Savoie le 15 décembre 2020 et régulièrement renouvelé, valable en dernier lieu jusqu’au 27 novembre 2024. Ayant déménagé, elle en a sollicité le renouvellement le 5 août 2024 auprès de la préfète du Rhône, et bénéficiait depuis lors de récépissés. Durant l’instruction de cette demande, elle a formulé le 13 avril 2025 une demande de rendez-vous en préfecture du Rhône pour solliciter un changement de statut. Toutefois, par un arrêté du 13 mai 2025, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Alors que sa demande de rendez-vous avait pour seul objet de compléter sa demande de renouvellement en cours d’instruction, la décision portant refus de ce renouvellement, qui a clôturé cette instruction, a nécessairement rendu sans objet cette demande de rendez-vous. Par conséquent, le courrier électronique du 11 juillet 2025 dont la suspension est demandée, qui se borne à l’informer qu’en présence d’une telle décision négative sur sa demande initiale, il ne peut lui être accordé de rendez-vous, n’est qu’un courrier informatif qui n’a pas la nature d’une décision faisant grief et susceptible à ce titre de recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à Me Lulé.
Fait à Lyon, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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