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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2615576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, Mme C… A…, représentée par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heure à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, qui devra être renouvelée jusqu’à la notification d’une décision expresse de réexamen prise en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 11 février 2026 et, en tout hypothèse, tant qu’il n’aura pas été statué au fond sur la requête n° 2601462 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 22 mai 2026 à 17h en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Sainte Fare Garnot, représentant Mme A…, qui reprend ses écritures.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Mme A…, ressortissante libanaise née le 9 octobre 2000, est entrée en France le 2 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 1er septembre 2023 portant la mention « étudiant ». Elle s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 1er septembre 2024. Elle a sollicité le 21 octobre 2024 un changement de statut pour un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise », valable jusqu’au 20 octobre 2025. Le 14 novembre 2025, Mme A… a déposé une demande de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2601463 du 11 février 2026, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour du 15 décembre 2025, au motif que le moyen de la requête tiré de l’erreur manifeste d’appréciation était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, et a enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, et de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressée dans un délai de trois mois. En exécution de cette ordonnance, Mme A… a été munie par le préfet de police d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 18 mai 2026. La validité de cette autorisation est toutefois expirée et le préfet de police n’a pas pris de nouvelle décision sur le droit au séjour de l’intéressée, sans, non plus, lui délivrer de nouvelle autorisation provisoire de séjour, en dépit des demandes adressées en ce sens à la préfecture par la requérante et son conseil.
Il résulte de l’instruction que la situation de précarité administrative dans laquelle est ainsi placée Mme A… est susceptible d’avoir pour elle de graves conséquences, puisque son employeur a indiqué qu’il mettrait un terme à son contrat de travail si elle ne justifiait pas de son droit au séjour avant la fin de la semaine en cours. La condition d’urgence est donc remplie.
Par ailleurs, faute d’avoir statué sur le droit au séjour de Mme A… dans le délai de trois mois qui lui était imparti, et ainsi de permettre à Mme A… soit de disposer d’un titre de séjour soit de contester, y compris en référé, une décision de refus de séjour, il appartenait au préfet de police de renouveler son autorisation provisoire de séjour. Cette absence de renouvellement porte, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’injonction prononcée par la première ordonnance de référé et de la situation personnelle et professionnelle de Mme A…, une atteinte grave et manifestement illégale tant au droit de l’intéressée à un recours effectif qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A…, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, qui devra être renouvelée jusqu’à la notification d’une décision expresse de réexamen prise en exécution de l’ordonnance de la juge des référés n° 2601463 du 11 février 2026 ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond n° 2601462. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de cette loi. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sainte Fare Garnot, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sainte Fare Garnot. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A…, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, qui devra être renouvelée jusqu’à la notification d’une décision expresse de réexamen prise en exécution de l’ordonnance de la juge des référés n° 2601463 du 11 février 2026 ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond n° 2601462.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sainte Fare Garnot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Sainte Fare Garnot, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 lui sera versée directement
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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